PARTIE II, SECTION I
tinction des personnes à qui il seroit vendu, il doit avoir lieu sur les lignagers, de même que sur les autres acquéreurs. L^aliénation qui a été faite de cet héritage au premier acquéreur, n ayant été faite que sous la charge de ce retrait conventionnel, lorsque l'héritage seroit vendu ; cet acheteur ou ses successeurs qui Font revendu, n'en ayant été, lorsqu'ils l'ont revendu, propriétaires que sous cette charge , ils n'ont pas pu , en le vendant, transférer à leurs lignagers qui Font acquis, ou directement ou indirectement, par le retrait qu'ils ont exercé sur l'acheteur, plus de droits qu'ils n'en avoieut eux-mêmes ; et par conséquent les lignagers n'ont pu acquérir cet héritage, soit directement, soit par retrait, qu'à la charge de souffrir le retrait conventionnel.
542. Le retrait conventionnel est-il pareillement préférable au féodal? ou si c'est le féodal qui est préférable au conventionnel? On dira en faveur- du retrait féodal, que celui qui exerce un retrait conventionnel est vraiment acheteur en la place de celui sur qui il l'exerce , et en cette qualité d'acheteur, sujet à tous les droits seigneuriaux qui ont lieu en cas de vente , et par conséquent au retrait féodal. On dit au contraire qu'il est vrai que celui qui a exercé le retrait conventionnel est sujet au profit de lods et ventes[, mais qu'il ne faut pas toujours argumenter des lods et ventes au retrait féodal : que les lignagers qui exercent le retrait lignager sont sujets au profit de vente, sans néanmoins être sujets au retrait féodal : qu'on peut pareillement soutenir que celui qui a exercé le retrait conventionnel , quoiqu'il soit sujet au profit de vente,
ne doit pas être sujet au retrait féodal ; parceque ayant été y ou celui au droit duquel il est, le vassal du seigneur, et n'ayant cesse de letre que dans Fespërance de le redevenir par la clause de retrait conventionnel apposée à Taliénation de son héritage, le seignenr aurait mauvaise grâce à le refuser pour vassal. D^ailleurs il peut opposer, Si vinco vincentem te, a fortiori vinco te. Je suis, dira-t-il, préféré aux lignagers*, comme nous Favons vu ci-dessus; à plus forte raison je dois être préféré à vous, à qui les lignagers sont préférés. Ce sentiment paroît être celui de Dumoulin , in Cens. Par. §. 33, gl. 2, n. 53; il pose pour maxime que RetractMis conventionalis excludit legalem^ ut dictum est §. 22, n. 4 9' etiam retractum proximitatis excluderet; muUb fortiùs feudalem. Il est vrai que Dumoulin, dans cet endroit^ traite du droit de réméré; mais il pose cette maxime comme une maxime générale , qui comprend les différentes espèces de retrait conventionnel, et par conséquent celle qui consiste dans le droit de prendre le marché de lacheteur,' lorsque la chose est vendue, dont il a traité en sa glose sur Tarticle 22 ; c'est ce qui résulte évidemment de ces termes, ut dictum est §. 22 ^ etc.
Il y a néanmoins des jurisconsultes qui pensent que 4^ette espèce de retrait conventionnel ne doit avoir la préférence sur le droit de retrait féodal , que lorsque ce droit de retrait conventionnel est limité, ou à la personne de celui qui a aliéné l'héritage, ou à un certain temps; et qu'il ne doit pas Fa voir lorsque cW un droit perpétuel ; parcequ'il ne doit pas être au pouvoir du vassal , en imposant la charge d'un droit per-