‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 205 sur 231 · PARTIE II, SECTION IX · texte numérisé non relu

PARTIE II, SECTION IX

quelque acheteur que ce soit , même sur celui qui seroit le lignager du vendeur, même sur le seigneur qui auroit acquis le fief mouvant de lui ; même sur le roi , lorsque Tacquisition que le roi en a faite n'est pas pour une cause d'utilité publique.

677. Les lettres que des gens de main-morte ont obtenues du roi pour acquérir un héritage , n'empêchent pas qu'on ne puisse exercer sur eux le retrait seigneurial ou le conventionnel , aussi bien que le lignager ; car le roi accorde ses grâces sans préjudice du droit des tiers.

678. Le retrait féodal et le conventionnel auxquels la vente d'un héritage a donné ouverture, peuvent s'exercer, de même que le retrait lignager, non seulement sur l'acheteur, mais sur celui qui s'en trouve en possession , à quelque titre qu'il lui soit passé , soit immédiatement de la personne ^e l'acheteur, soit médiatement.

579* Lorsque l'héritage dont la vente a donné ouverture au retrait féodal et conventionnel , a été depuis revendu une ou plusieurs fois , il est au choix du seigneur, ou de celui à qui appartient le droit de re^ trait conventionnel, d'exercer le retrait sur celle de toutes ces ventes qu'il choisira , et qui lui sera la plus avantageuse ; car chacune de ces ventes a donné ouverture à autant de différentes actions de retrait; voyez notre introduction au titre des fiefs, n, 249.

En cela ces retraits diffèrent du lignager, qui , quoi-' qu'il se puisse exercer sur les tiers détenteurs, ne peut néanmoins s'exercer que sur la première vente qui a mis l'héritage hors de la famille.

390 TRAITÉ DES BETRAITS,

Page 1