SECTION IX
Sut qui peuvent s'exercer le retrait sei£[neurial et le conventionnel.
5^5. Le retrait seigneurial peut s'exercer sur quelque acquéreur que ce soit, sauf sur Tacquëreur qui se*roit lignager du vendeur, sur lequel le seigneur ne peut exercer le retrait des hdrltafjes qui sont de la ligne dudit acheteur, comme nous Pavons vu suprà^ n. 53g. - Mais si , avec ces héritages , il y avoit d'au{res fiefs qui ne fussent pa$ de la ligne dudit acheteur, quoique compris au même marché , le seigneur pourroit exerr cer le retrait seigneurial des fiefs qui ne seroient pas de la ligne de Tacheteur.
• 576. Noii»- seulement lorsque l'acheteur est luimême lignager du vendeur , mais lorsqu'il est conjoint par mariage, et en communauté avec une femme qui est lignagère , ou lorsqu'il a des enfants qui sont de la ligne ; le seigneur, loin de pouvoir exercer sur lui ce retrait seigneurial des héritages de cette ligne, est obligé de le recevoir en foi pour lesdits héritages. Cependant le seigneur peut , par lacté de réception en foi, se réserver le retrait dans le cas auquel, par le partage de la communauté , Théritage sortiroit de la famille, ou dans le cas auquel Tespérance de le conserver dans la famille manqueroit; putày par le prédécès des enfants lignagers. Faute de cette réserve, le seigneur ne pourra plus exercer ce retrait. Voyez Guyot.
Contra, le retrait conventionnel peut s'exercer sur