SECTION XVI
De la qualité qu^a Fhëritage retiré par retrait seigneurial ou conventionnel, soit dans la communauté conjugale du retrayant, soit dans sa succession. Différence, à cet égard, entre ces retraits et le lignager.
606. Nous avons vu, chap. 11 , art. 6, §. i , que rhéritage retiré par retrait lignager durant la communauté conjugale du retrayant, ne tomboit point dans cette communauté ; parceque le retrait lignager étant un droit personnel aux lignagers, qu'ils ne peuvent exercer que pour leur propre compte, c'est une conséquence qu^ils ne puissent Texercer pour le compte de leur communauté conjugale ; et conséquemipçi^t l'héritée retiré par retrait lignager «e tombe point ^,afts cette communauté.
A l'égard du retrait seigneurial, il y a quislq^i^s coutumes dans lesquelles ce retrait n'est pas cessible, et n^est accordé au seigmeuy: que ppur la fin de ]^ réa^ nion« D^us ces cçutumes en doit 4^pider, cpmmç da^s
4o4 TRAITÉ DES RETRAITS,
le retrait lignager, que rhéritage retiré ne tombe pas dans là communauté. Dans toutes les autres coutumes dans lesquelles la jurisprudence a prévalu que ce retrait étoit cessible , il faut décider, au contraire , que le retrait seigneurial fait par le seigneur durant sa communauté conjugale, étant une acquisition qu^il fait durant cette communauté, et qu^il ne lui est point défendu de faire pour le compte de sa communauté , rhéritage retiré durant cette communauté est un vrai conquét de cette communauté.
Par la même raison , l'héritage retiré par le retrait conventionnel , c'est-à-dire , par droit de refus durant la communauté du retrayant , est un conquêt de cette communauté.