PARTIE II, SECTION XV. ^q
mier des droits seigneuriaux, le seigneur qui exerce le retrait doit le rembourser à l'acheteur, qui ne seroit pas parfaitement indemne , s'il ëtoit obligé de le répéter de celui à qui il la payé.
Suivant la doctrine de Dumoulin et de d^Argentré , le seigneur qui a acheté directement un fief relevant de lui , et à plus forte raison lorsqu'il s en rend a^che*teur par le retrait féodal^ doit, par forme d^ilidemaitét payer le profit à Tusufruitier, ou au fermier des droite seigneuriaux. Foyez notre introduction eu tire de^
Fiefs f n. i66.