‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 25 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE ÏII · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE ÏII

elielle , est assez plausible. II y a une espèce dUntërét public que ces meubles ne soient pas sëparës de la métairie à rexploitation de laquelle ils servent ; cette séparation étant préjudiciable à la culture des terres. Cette raison d'intérêt public paroît avoir servi de fondement à Vordonnance des substitutions, p. i , art, 6 , et il peut pareillement servir de fondement à cette décision. Ajoutez que lacquéreur n ayant pas ordinairement intérêt de conserver ces meubles, lorsqu^il ne conserve pas la métairie, ce ne seroit que par une mauvaise humeur qu^il en refûseroit le retrait.

69. A regard des autres meubles, quoique le lignager ne puisse pas obliger Tacquéreur à lui délaisser ces choses avec l'héritage sujet au retrait , si lacqué* reur ne le veut , Tàcquéreur ne peut-il pas , pour son indemnité , obliger le retrayant à retirer tout ce qui est compris au marché, ou rien? C'est une questio^i que nous traiterons au chapitre cioquième.

70. Notre coutume d'Orléans, art, 3gS , s'est écartée du droit commun. Elle donne au lignagei^ le droit de retirer tout ce qui a été vendu par un même marché , et pour un même prix , avec Phéritage de sa li-* gne : le droit de retrait étant le droit qu'a le lignage^ de se faire subroger au nuirché de lacquéreur étran* ger, lorsque Phéritage de sa ligne est vendu , elle a tiré cette conséquence , que n y ayant qu'un marché par lequel sou héritage étoit vendu avec les autres choses , le lignager avoit droit d'être subrogé à ce mar** chë tel qu'il est, et par conséquent de le prendre en entier, et de retirer tout ce qui y était compris ; Foyez ledit article 3gS , et nos notes sur icelui.

71. Si un héritage de ma ligne, situé à Orléans, a été vendu pour un même prix avec un autre héritage quin^est pas de ma ligne, situé sous une autre coutume qui na pas une pareille dispositioji^ puis-je, en exerçant le retrait de l'héritage qui est de ma ligne , retirer aussi Pautrç héritage que l'acquéreur veut retenir? Non; car les coutumes n'ayant d'empire que sur les héritages situés dans leur territoire , notre disposition de la coutume d'Orléans n'a pu assujettir au retrait un héritage situé sous une autre coutume.

Par une semblable raison^ si mon parent Parisien a vendu un héritage de ma ligne , situé à Orléans , avec plusieurs effets mobiliers , par un même marché, je ne pourrai pas, en exerçant le retrait de l'héritage, retirer aussi les meubles que l'acquéreur veut retenir; car la coutume d'Orléans ne peut rendre retrayables que les choses sur lesquelles elle a empire, ou par rapport à elles-mâmes, lorsqu'elles ont une situation; ou par rapport à la personne à qui elles appartiennent , lorsque ce sont des choses mobiliaires qui^ n'ayant pas de situation , sont régies par la loi qui régit la per-sonne à qui elles appartiennent ; d'où il suit que là coutume d'Orléans n'a pu rendre retrayables ces meu* blés , qui ont été vendus par un Parisien , qui n est pas soumis à son empire.

72. Quid, ^Tuice versa, si c'est un parent Orléanois qui a vendu un héritage de ma ligne, situé à Paris, avec des meubles , et avec des acquêts situés à Orléans? Ppurrai-je en ce cas, en exerçant le retrait de l'héritage de ma ligne retirer aussi toutes ces choses? Non; car la coutume d'Orléans n'accorde pas le retrait de

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