PARTIE I, CHAPITRE III
sion d'un parent maternel à qui il étoit passé, il ne reprend pas sa qualité de propre paternel qu'il avoit lorsque je Fai aliéné; et il est propre maternel et sujet au retrait lignager, en faveur de ma famille maternelle seulement.
62. Mais lorsque je redeviens propriétaire de Phéritage propre que j'avois aliéné, non en vertu d'aucun nouveau titre , mais par la rescision de l'aliénation que j'en nvois faite , ou même seulement par la résolution et cessation de cette aliénation , cet héritage me rentre tel qu'il étoit, et avec toutes les qualités qu'il avoit lorsque je l'ai aliéné; par conséquent avec celle de propre et de sujet au retrait, s'il avoit lors cette qualité; introduction à la coutume d^ Orléans, n. 72. Par exemple, si je suis rentré dans un héritage que j'avois vendu, par des lettres de rescision obtenues contre cette vente , ou en vertu d'une clause de réméré por* tée par le contrat ; ou lorsqu'ayant donné un héritage , j'y rentre pour cause de survenance d'enfant ; en tous ces cas et autres semblables , l'héritage dans lequel je rentre reprend la qualité de propre qu'il avoit, et est sujet au retrait lorsque je le vendrai.
63. Il pourroit paroître y avoir plus de difficulté lorsque la résolution du titre d'aliénation se fait ex novA causa voluntariâ. Par exemple, lorsqu'après avoir ven* du un héritage , et en avoir mis l'acheteur en posses* sion , j'y rentre en vertu d'une convention par laquelle cet acheteur, qui n avoit pas encore payé le prix , convient avec moi de se désister de son achat , cette nouvelle convention pourroit paroître un nouveau titre d acquisition qui rendroit cet héritage acquêt ; néan-
moins il faut décider que cette convention n'est pas une nouvelle vente qui me soit faite de cet héritage par celui qui Favoit acheté de moi , mais une simple résolution et extinction de celle que je lui en avois faite. C'est ce qui résulte de Varticle 112 cTOrléans, qui décide que cette convention ne donne pas lieu à un nouveau profit; ce qui suppose qu'elle ne contient pas une nouvelle vente, mais une simple résolution de celle que j en avois faite : d'où il suit que je redeviens propriétaire de l'héritage au même titre auquel je Fétois lorsque je l'ai aliéné, et que cet héritage doit reprendre la même qualité de propre qu'il avoit.
64. Si c'étoit un père qui eût vendu et aliéné cet héritage, et que comme héritier de mon père, j'y fusse rentré en vertu de la convention que j aurois eue avec l'acheteur qui n'en avoit pas encore payé le prix, par laquelle il se seroit désisté de son achat ; la vente que mon père avoit faite de cet héritage se trouve résolue par cette convention ; l'héritage reprend la qualité qu'il avoit d'acquêt de mon père, et devient en ma personne propre paterneP, sujet au retrait; car les acquêts d'un défunt sont propres en la personne de leurs héritiers. On opposera peut-être que cet héritage ne s'étant pas trouvé dans la succession de mon père, qui l'avoit aliéné avant sa mort, je ne puis être censé le tenir de la succession de mon père. La réponse est que si je n'ai pas trouvé l'héritage même dans la succession, j'y ai trouvé l'action ex xfendiio, qui, n'étant d'abord qu'une action mobiliaire ad pretium conse^ quendum, s'est, par la convention que j'ai faite avec l'acheteur, convertie en une action pour rentrer dans
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l'hëritage, et s'est effectivement termine'e à rhéritage dans lequel je suis rentre'; ce qui suffit pour que cet héritage soit censé m'être venu de la succession de mon père; suprà, n, 55. D'ailleurs on ne peut nier que je ne tienne de la succession de mon père un héritage dans lequel je ne suis rentré qu'en qualité d'héritier de mon père.
65. Lorsque je rentre dans un héritage propre en vertu d'une sentence qui déclare la donation que j'en avois faite , révoquée pour cause d'ingratitude du donataire , on doit pareillement décider qu il reprend la qualité de propre sujet au retrait; car je rentre plutôt que je n'acquiers.
66. Il en est autrement lorsque j'ai vendu mon héritage avec la clause que j'aurois le droit de refus lorsqu'il seroit revendu , et que j'ai exercé ce droit sur un acheteur à qui il a été revendu ; car en ce cas , ce n est pas par la résolution de la vente que j 'avois faite que j'en redeviens propriétaire , mais c'est par un nouveau titre d'acquisition, savoir, par la vente faite à celui sur qui j'ai exercé le droit de refus, aux droits duquel je suis subrogé.
Voyez plusieurs autres questions sur la matière des propres, en noire introduction générale sur la coutume d'Orléans.
ARTICLE IIL
Si les choses qfxi par elles-mêmes ne sont pas sujettes au retrait, y deviennent sujettes lorsqu'elles sont vendues par un même marché avec un héritag;e qui y est' sujet.
67. Suivant le droit commun, les choses qui ne sont pas par elles-mêmes sujettes au retrait lignager, n'y deviennent pas sujettes, quoiqu'elles soient vendues par un même marché avec un héritage qui y est sujet. C'est pourquoi l'acquéreur assigné en retrait n'est tenu de délaisser au retrayant que l'héritage de sa ligne, et il est le maître de retenir, si bon lui semble, les autres choses, quoique comprises dans le même marché. Plusieurs coutumes en ont des dispositions, comme Meaux, io4; Melun, i4o; Mantes, 87; Péroné, 2^6; Touraine, 174, et plusieurs auttes. Ce droit doit être suivi dans les autres coutumes qui ne s'en sont pas expliquées , non seulement parcequ'il est autorisé par le plus grand nombre des coutumes , mais parcequ'il est fondé sur une raison évidente , que le lignager ne peut avoir le droit que sur les héritages de sa ligne , gur lesquels la loi le lui accorde , et non sur les choses sur lesquelles la loi ne le lui a pas accordé.
68. M® Guyot, traité des Fiefs, apporte une e:Kception à ce principe , à l'égard des meubles destinés à l'exploitation d'une métairie , comme sont les cuves , les bestiaux et meubles aratoires. Il veut que lorsqu'ils ont été vendus avec la métairie, le lignager puisse les retenir avec la métairie malgré l'acqu^eur. Cette opinion, qui est adoptée par le commentateur de La Ro-