PARTIE I , CHAPITRE IV
76, On a douté si la vente par décret sur une saisie réelle étoit sujette au i^trait. La coutume de Paris , art. i50| décide quVUe y est sujette; un très grand nombre de coutumes o|^t la même disposition : Meaux , Melun, Sens, Auxerre, Étampes, Dourdan, Mont* fort, Mantes, Troyes^ Laon, Reims, duché de Bour- |[ogne, Nivernois, Berry, Auvergne, la Marche, Poitou , Angoumois et plusieurs autres.
On doit décider la même chose dans les coutumes <}ui ne s^en sont pas expliquées. La raison est, qu^une vente , quoique faite par déa*ec , est une vraie vente par laquelle le débiteur saisi aliène à Tadjudicataire son hé* j-itage propre. Il e^ vrai qu'elle n^est pas voloniaire ; mais la loi qui accorde le retrait , Payant indistinctement accordé , elle embrasse dans sa disposition toutes les ventes, celles qui sont forcées, comme les volon** taires: Ubi lex non cUstinguit, nec nos debemus distin-guère. D'ailleurs le grand nombre des coutumes qui ont décidé en ce cas pour le retrait, forment un droit commun, qui doit être. suivi dans celles qui ne s'en sont pas expliquées.
Il y a un très petit nombre de coutumes qui se sont écartées du droit commun , et qui ont excepté de la loi du retrait lignager les ventes par décret : notre coutume , art. 4oo , est de ce nombre. La coutume de Tours, art. 180, a une pareille disposition; et Du*moulin , en sa note sur cet article, dit qu^elle est fondée sur une raison de commisération pour le débiteur saisi, afin que Théritage s^en vende mieux.
Cette disposition ne doit pas être bornée au seul décret solennel. La vente qui est faite des biens d'un
débiteur sur une affiche et trois publications , est pstreillement exceptée du retrait; il y a même raison : la jurisprudence en est constante dans notre coutume. L'auteur des notes de 1 7 1 1 suf notre coutume d'Orléans rapporte plusieurs sentences qui l'ont jugé. Mais cette exception ne s'étend point aux adjudications qui se font en justice sur des licitations où les enchères étrangères sont reçues, et qui sont faites à un étranger, ni à toutes lès autres ventes forcées, telle qu'est celle dont il est mention au numéro précédent.
77. Dans les coutumes qui portent ([vC héritage vendu par décret n^ est pas sujet à retrait, si un acheteur fait sur lui un décret volontaire qui soit misa chef avant l'expiration du temps du retrait auquel la vente qui lui a été faite, adonné ouverture; Tacheteur, quoique adjudicataire par ce décret, ne laisse pas d'être sujet au retrait pendant le temps qui en reste à expirer : car, dans ces coutumes , le décret ne donne pas à la vérité par lui-même ouverture au retrait; mais il n'empêche pas celui auquel a donné ouverture une vente volontaire, dont il n'est que la confirmation, Orléans, art. 4o I .
78. Les ventes faites pour cause d'utilité publique ne sont pas sujettes au retrait lignager; l'intérêt de la famille dans le retrait n'étant qu'un intérêt de particuliers, doit céder à un intérêt public]