PARTIE I, CHAPITRE IV
OU même pour le rachat d'une rente foncière non rachetable ; car, en l'un et en l'autre cas , c'est une vraie dation en paiement de la somme d'argent dont la rente constituée que je devois étoit rachetable, ou de celle dont nous sommes convenus pour le rachat de la rente foncière; Guyoi^ traité des fiefs, tit. du retrait seign.^ chap. ^y n. 2.
83. Quelque favorable qu'ait été la cause de la dot en paiement de laquelle a étë donné l'héritage , la dation en paiement donne ouverture au retrait. C'est pourquoi Grimaudet ,«.1,7, décide qu'il y a lieu au retrait au profit de la famille du mari, lorsqu'on a donné à la femme un héritage propre du mari en paiement de ses deniers dotaux , quand même ce seroit en vertu d'une clause du contrat de mariage, qui porteroit que cet héritage lui seroit donné en paiement de ses deniers dotaux.
Il en seroit autrement si le mari avoit ameubli et mis en communauté un de ses propres , et qu'après la dissolution de sa communauté ^ la femme le prît en paiement de ses reprises ; car l'acte par lequel la femme prend cet héritage en paiement, n'est pas proprement un titre d'acquisition. Par cet acte le droit de la femme dans les biens de la communauté, qu'elle conserve nonobstant sa renonciation, jusqu'à concurrence de ce qu'elle a à reprendre sur lesdits biens , se détermine à cet héritage, qui fait partie desdits biens, plutôt qu'elle n'est censée en faire l'acquisition ; et c'est pour cette raison que cet acte ne donne pas ouverture au profit de ventes ; Voyez notre introduction au lit. des fiefs^ n, i53.
56 TRAITÉ DES RETBAITS,
Mais rameublissement que le mari a fait de ce propre , et qui est en ce cas-ci le titre de la femme , ne doit-il pas donner lieu au retrait? C'est ce que nous examinerons infrà.
84. La dation en paiement ne donne lieu au retrait que lorsque la chose due en paiement de laquelle Thëritage est donne , est une somme d'argent ou quelque chose de mobilier. Il en seroit autrement si l'héritage étoit donné en paiement d'un autre héritage que je devois : cet acte tiendroit plutôt de l'échange que de la vente , et ne donneroit pas lieu au retrait.
§. IV. Des donations rémunératoires ou onéreuses.
85. La donation d'un héritage, qui est faite pour récompense de services , lorsque ces services sont appréciables à une somme d'argent, pour laquelle celui à qui la donation est faite, auroit eu action en justice, est aussi un acte équipollent à vente, et qui donne lieu au retrait; car une telle donation est plutôt dation en paiement que donation.
Cela à sur-tout lieu lorsque la somme à laquelle ces services sont appréciables à prix d'argent, égale la valeur de l'héritage donné en récompense de ces services ; car, en ce cas, il faut convenir que cet acte n*est autre chose qu'une dation en paiement , et qu'il n'a de la donation que le nom : il ne doit pas dépendre des parties, en donnant ce nom à cet acte , de le soustraire au retrait auquel il est naturellement sujet.
Sur le cas auquel le prix des services n'égale pas la valeur de l'héritage, vojez infrà , art. suivant.