PARTIE I, CHAPITRE IV. Sj
86. II en est de même des donations onéreuses^ lorsque les charges imposées au donataire sont quelque chose d'appréciable à une somme d'argent, surtout lorsque cette somme égale la valeur de l'héritage.
Il faut aussi , pour que la donation soit réputée onéreuse et équipollente à vente , que les charges imposées au donataire soient extrinsèques à la chose donnée.
C'est pourqlioi la donation d'un héritage qui seroit faite à la charge d'une grosse rente foncière dont cet héritage est chargé, quand même la charge de cette rente absorberoit le prix de l'héritage , n'est pas pour cela réputée une donation onéreuse ; cette charge n'étant pas proprement une charge de la donation , mais une charge de la chose , qui suit la chose , et dont le donataire seroit chargé, quand même il n'en seroit rien dit par la donation.
$. V. Du bail à rente r achetable.
87. Le bail à rente rachetable estaussi regardé comme un contrat équipollent à vente qui donne lieu au retrait: Paris, ar^ 187 ; Orléans, 897, et plusieurs autres coutumes en ont des dispositions.
Il sembleroit que ce contrat ne devroit donner ouverture au retrait que lors du rachat ; car ce n'est qu'en ce temps qu'il devient équipollent à vente , puisque ce n'est que par le rachat qu'il devient une aliénation à prix d'argent. Néanmoins les coutumes ont voulu qu'il y donnât ouverture dans le temps du bail ; autrement les lignagers se trouveroient toujours frustrés de leurs droits , ce rachat de la rente se faisant ordinairement
à leur insu. D'ailleurs on peut dire que ces baux à rente sont en quelque façon , au moins dans le vœu des contractants, des aliénations à prix et argent; Pintention de Tacquëreur étant d acquérir cet héritage pour la somme dont il a stipulé que la rente seroit rachetable, et le bailleur n'ayant retenu une Vente foncière qu en attendant que Facquéreur eût payé cette somme. Néanmoins cette raison, si elle n'étoit pas jointe à la première , pourroit bien n être pas suffisante. 88. Livonière a prétendu que les baux à rente nVtoient vraiment baux à rente rachetable, et sujets en conséquence au retrait, que lorsque cette faculté étoit stipulée par le bail , et non dans le cas auquel le preneur tient cette faculté de la loi, comme dans les baux à rente des maisons de ville. Cette opinion n'est pas suivie. Ces baux à rente ne sont pas moins baux à rente rachetable, et suje^^ au retrait, que ceux dans lesquels la faculté de racheter est expressément stipulée : on peut même dire qu'ils le sont à plus fort titre , puisque la faculté de racheter, qui ne procède que de la convention, est sujette à prescription. La raison sur laquelle Livonière se fonde, est de dire que le bail à rente rachetable n'étant réputé équipoUer à vente que parcequ'il est , dans l'intention des parties , aliénation à prix d argent y par le rachat de la rente que le preneur, se propose de faire un jour, cette intention doit être déclarée par le bail. La réponse est , que si dans les baux dans lesquels la loi accorde au preneur la faculté de racheter la rente ^ cette faculté ne se trouve pas expressément stipulée, c'est parcequ'il est inutile de stipuler ce que la loi accorde : mais le preneur nen est