PARTIE I, CHAPITRE IV. g
cette fin , soit quHl s'^erce après la tradition , en faisant rentrer dans la famille Thëritage que l'exécution de la vente faite à Tétranger en avoit fait sortir.; soit qu'il s'exerce avant la tradition, en empêchant que cette vente ne l'en fasse sortir.
On peut encore , contre la décision de Dumoulin , tirer argument des termes de l'art. 1 29 de la coutume de Paris, Quand aucun a vendu et transporté, pour soutenir qu'il ne suffit pas que l'héritage ait été vendu, et quil faut encore que la tradition soit intervenue. Dumoulin répond à cette objection, en disant qu'il ne faut pas trop presser les termes des coutumes ; que ces termes, et transporté, ne doivent pas être entendus dune manière restrictive, mais énoncicUive , parcequ'ordinsiirement c'est par la tradition qui transporte à l'acheteur étranger l'héritage , que la vente est connue , et qu elle donne lieu au retrait. La question souffre difficulté.
^ 122. liorsque la vente a été contractée sous cette condition suspensive , y a-t-il lieu au retrait avant l'ac^ complissement de la condition? On pourroit peut-être dire qu'il suffit qu'il y ait eu un marché , quoique fait sons une condition , pour que le lignager doive être admis à prendre pour son compte ce marché tel qu'il est, et à \gi charge 'de la condition sous laquelle il a été contracté. Néanmoins je pense qu on doit décider qu'il n'y a pas lieu au retrait jusqu'à l'accomplissement de la condition , parcequ'il n'y a pas encore de vente , et que c'est la vente qui produit le retrait. C'est ce que décide Dumoulin, </. §. 20; gi 5 , n. 23.
Lorsque la condition n'est que résolutoire , la vente
étant en ce cas parfaite, il a'eêt pas douteux qu^Ua donne ouvertufe îlu retrait.
123. Lorsque la vente a été faite par un' autre que par le propriétaire , quoique la tradition soit interve* nue , ce n'est que du jour du consentement donné k la vente par ce propriétaire , qu'il y a ouverture au retrait , au profit de la famille de ce propriétaire ; car ce u'est que par ce consentement qu'il est cen$é vendre, et que rhéritage est mis hors de la famille.
Il en est autrement lorsqu'on a vendu Fhéritage de quelqu'un eu vertu de sa procuration , quoiqu'on ait promis de rapporter , pour plus grande sûreté , une ratification : Faction eu retrait est ouverte par le contrat , sans qu'il soit besoin d'atteudre la ratification , qui est superflue.
124. Pareillemeut lorsqu'un mineur a veiidu son héritage propre, et que, devenu majeur, il ratifie, c'est du jour du contrat de vente que le retrait est ouvert; car la nullité de l'aliénation des héritages des mineurs n'est pas une nullité absolue , mais relative , et en faveur du mineur seulement. L'acte n'est uul que dans le cas auquel le mineur, ou ceux qui succèdent à ses droits , jugeroient à propçs de s'en plaindre, et d'avoir recours aux lettres de rescision. L'acte par lequel il ratifie en majorité, est un acte pa^ lequel il renonce à s'en plaindre ; mais ce n'est pas par cet acte, c'est par la vente qu'il a faite de son héritage, qu'il Ta mis hors de sa famille ; et c'est cette vente qui donne ouverture au retrait, et non la ratification.
125. Il semble qu'il en doit être autrement d^une vente qu'une femme sous puissance de mari aurait