PARTIE I , CHAPITRE IV. g I
1 1 8. Observez que pour que le vendeur puisse justifier contre le lignager la simulation du contrat, il faut qu'il apporte une' contre-lettre par-devant notaire , de même date que le contrat, ou d'une date antérieure. Une contre-lettre sous signature privée ne suffit pas ; car ces actes pouvant être antidatés , ne font pas foi de leur date contre les tiers : Voyez notre traité des Oblige^ lions, n. 760.
119. Le retrayant majeur qui a exercé le retrait pour un marché nul et sujet k rescision , venant à être évincé par le vendeur de Théritage qui Pa retiré, li'a aucun recours contre l'acheteur sur qui il a exercé le retrait. Il doit s'imputer d'avoir voulu prendre pour son compte le marché. Néanmoins s'il avoit été trompé par cet acheteur qui lui auroit caché le vice de son tnarché, dont ledit acheteur avoit connoissance , il pourroit se faire restituer, ex causa doli, contre le retrait qu'il a exercé, et en conséquence faire condamner cet acheteur à lui rendre tout ce qu'il lui a payé pour la cause dudit retrait , sous la déduction de ce qu'il auroit reçu du vendeur par qui il a été évincé. *
Par la même raison, lorsque le marché est simulé, le retrayant majeur est restituable ex causa doliy contre le retrait qu'il a exercé sur l'acheteur qui ne l'a pas averti de-la simulation qu'il ne pouvoit ignorer.
1*20. Le retrayant peut aussi, par la seule cause de sa minorité, se faire restituer contre le retrait qu'il a exercé, quoiqu'il ne soit intervenu aucun dol de la part de l'acheteur sur qui il l'a exercé; Tiraqueau , adfinem tit.y n. 5i ; Grimaudet, iv, 34, 35.
92 TRAITÉ DES RBTRAITS,
ARTICLE IV
De quand les contrats qui sont sujets au retrait, y donnentils ouverture. ^
121. d'est une question , si la vente faite à un ëtraager donne ouverture au retrait lignager aussitôt qu'elle est parfaite par le consentement des parties, quoiqu'elle n'ait pas été consommée par la tradition. Dumoulin, in Cons. Par., §.20, gL3, n. 10, tient l'affirmative. La raison est que le droit de retrait lignager étant le droit qu'ont les li^nagers d'être préférés aux étrangers, et dé prendre leur marché , lorsqu'un héritage de leur famille est vendu ; il suffit qu'il y ait un marché parfait et conclu, pour que le droit de retrait soit ouvert. Si l'on ne peut retirer sur l'acheteur l'héritage même avant qu'il en ait été mis en possession par la tradi* tion , on peut retirer sur lui l'action ex empto qu'il a pour se le Êiire délaisser. L'acheteur dont le lignager VQut prendre le marché par le retrait qu'il exerce sur lui , n'a aucun intérêt d'opposer contre là demande du lignager le défaut de tradition de l'héritage ; car cela est indifférent à cet acheteur , qui n'a d autre intérêt que d'être indemnisé. Quant à l'objection qu'on fait, que l'héritage, quoique vendu à un étranger, étant encore dans la famille jusqu'à la tradition, il ne peut y avoir encore lieu au retrait, qui n'est établi que pour y faire rentrer les héritages qu'on en a fait sortir; la réponse est que cette objection suppose ce qui est en question. Le retrait lignager est établi pour la conservation des héritages dans les familles. Il parvient à