PARTIE I, CHAPITRE I
Presque toutes nos coutumes traitent de ce droit : il est même établi par quelques coutumes particulières des provinces régies par le droit écrit, telles que celles de Bordeaux, Acqs, etc. La coutume locale de lachâtellenie dlssoudun , et un très petit nombre d autres coutumes locales Vont rejeté.
5. Henri III, par son édit du mois de novembre 1 58 1 , avoit ordonné que le droit de retrait lignager auroit lieu dans tout le royaume , même dans les pays régis par le droit écrit , et que l'année accordée pour l'intenter ne courroit que du jour de la notification du contrat, qui seroit faite au greffe des notifications ; et par une déclaration du mois suivant, il avoit créé par tous les sièges royaux des offices de greffier de ces notifications.
Il parojt que cet édit n'a pas été exécuté, même dans le ressort du parlement de Paris , où il a été enregistré ; car Automne , ad. /. 1 4 ? ^oe/. de contr, empt. , rapporte un arrêt confirmatif d'une sentence du siège de Montbrison , du 1 6 janvier 1609, V^^ ^ j"S^ V^^ le retrait lignager n'avoit pas lieu dans les pays régis par le droit écrit. Bretonnier sur Henrys, M , p. 1 68, atteste aussi quele retrait lignager n'est pas en usage dans le Lyonnois , Forez et Baujolois ; mais qu'il a lieu dans le Mâconnois , et dans la partie de l'Auvergne qui est régie par le droit écrit. Cet édit a passé pour un édit bursal, donné pour faire valoir la vente de ces offices de greffier des notifications.
6. Le droit de retrait lignager a son fondement dans l'attachement qu'avoient nos pères aux biens qui leur étoient venus de leurs ancêtres. C'est cet attachement
qui a fait naître plusieurs de nos lois coutumiéres^ dont la fin principale est de conserver ces biens dans les familles, telles que sont celles qui restreignent la &Gult^ de disposer de ces biens par testament, et même dans quelques provinces, par donations entre vifs ; celles qui en attribuent la succession aux parents de la famille dont ils sont provenus, à Texclusion des plus proches parents du défunt, qui ne seroientpas de cette famille.
j. Ces lois coutumières qui ont établi le retrait lignager, ayant pour objet de leur disposition les héritages ou autres immeubles qu^ils assujettissent au retrait lignager, lorsqu'ils sont vendus à un étranger de la famille , elles sont par conséquent de la classe de celles qu'on appelle statuts réels. Il est de la nature de ces statuts réels, qu'ils n'exercent leur empire que sur les héritages ou autres immeubles qui sont situés ou réputés situés dans l'étendue de leur territoire, et qu'ils Texercent par rapport à quelques personnes que ce soit, quoique domiciliées hors du territoire; introduction générale à la coutume et Orléans y n. 22.
De là il suit, i^ qu'il n'y a que les héritages ou autres immeubles qui sont situés ou réputés situés dans une province dont les lois admettent le retrait lignager^ qui soient sujets à ce retrait; et qu'ils y sont sujets, quand même le vendeur et l'acquéreur auroient leur domicile en quelques provinces du droit écrit, qui n'admet pas le retrait; Tiraqueau.
De là il suit, 2° que c'est la coutume où l'héritage est situé , qui doit régler tout ce qui concerne le retrait lignager de cet héritage; putà, quelles sont les