PARTIE I, CHAPITRE I
j|[)ersonnés qui y sont appelées , dans quel ordre ; quels sont les titres qui y donnent ouverture ; dans quel temps et sous quelles' conditions il doit être exercé , etc.
$. 11^ De la nature du droit de retrait lignager, et qu*il n'est
pas permis d^ donner atteinte.
S. Le droit de retrait lignag^er est un droit que les parents lignagers du vendeur ne tiennent que de la pure grâce et du pur bénéfice de la loi municipale , qui le leur a accordé dans la vue de perpétuer les biens dans les familles. En cela il diffère du retrait féodal et du retrait conventionnel , qui proviennent d'un droit retenu dans la chose, lorsqu'elle a été inféodée ou aliénée sous cette charge expresse ou implicite. De cette différence il en résulte d'autres , que nous remarquerons dans la suite de ce traité.
9. Le droit de retrait lignager étant une pure grâce que la loi n'accorde aux lignagers du vendeur que pour conserver l'héritage dans la famille, c'est une conséquence que ces lignagers ne peuvent le céder à un étranger.
10. Le droit de retrait étant un droit que la famille du vendeur tient uniquement de la loi qui le lui a accordé; elle n'en peut être privée par aucune clause du contrat de vente. C'est pourquoi s'il étoit porté par le contrat que le vendeur vend un tel héritage , à la charge quil ne pourra être retiré par sa famille ^ à laquelle il interdit le retrait^ dérogeant à cet effet à la coutume, il n'est pas douteux qu'une telle clause seroii nulle, le vendeur ne pouvant pas privet sa famille d'un droit qu elle ne tient pas de lui, mais de la loi.
1 1 . Par la même raison, si l'acheteur déclaroit par le contrat, qu'il entend que l'héritage par lui acquis, quelque long-temps qu'il demeure par la suite dans sa famille, ne soit pas sujet au droit de retrait lignager, lorsqu'il plaira à celui de ses descendants qui s*en trouvera en possession , de l'aliéner hors de la famille , une telle' déclaration seroit de nul effet ; c'est le cas de cette régie de droit: Privatorum conventio juripublico non derogat; /. 45, §. i, ff. de R. 7.
12. Non seulement les clauses qui rejetteroient directement et expressément le droit de retrait sont nulles, il en est de même de celles qui y donneroient indirectement atteinte , et n'auroient d'autre objet que de l'éluder*
On demande à ce sujet si la clause dans un contrat de vente , par laquelle on est convenu qu en cas de retrait la vente seroit nulle, est valable. Tiraqueau et Grimaudet décident qu'elle est valable , s'il n'y a fraude, c'est-à-dire pourvu que l'intention des parties ait été que le vendeur, dans le cas d'une demande en retrait , rentreroit dans Théritage afin de le garder pour lui , et non pas dans le dessein de le rendre un jour à l'acquéreur y mais Mathéus , de qfflictis , décide au contraire que cette clause est nulle , comme n'ayant d'autre objet que d'empêcher le droit de retrait, et de s'opposer à la loi qui l'accorde. Son opinion qui est suivie par Dussaut , sur les usances de Saintes , et par Vaslin , sur la coutume de la Rochelle, me paroît raisonnable.
i3. Quelques auteurs portent si loin la régie qu'on ne peut donner aucune atteinte au droit de retrait»