CHAPITRE V
À qui le retrait li^na^er est-il accordé; par qui et sur qui peut-il
être exercé.
ARTICLE PHEMIER.
A qui le retrait est-il accordé, 137. Ls retrait lignager est accordé par les gou€I|-
mes à la famille du vendeur. De là deux questions/ La première: Qui est, dans cette matière, réputé le vende.ur, à la famille duquel le droit de retrait lignager est accordé? 2^ Quelle est la famille du vendeur à qui ce droit est accordé ?
$. I. Qui est réputé le vendeur à la famille duquel le retrait
lignager est accordé.
r 128. Le vendeur, dans cette matière, est celui qui aliène son héritage à titre de vente , ou à quelque autre titre équipoUent à vente , soit que ce soit lui-même qui Tait vendu, soit qu^il ait seulement consenti, ou qu il ait été forcé de consentir à la vente qui en a été faite par un autre.
Suivant ce principe, lorsque oest le mari qui a vendu en son nom Phéritage propre de sa femme, et que la femme^a seulement consenti à la vente , c^est la femme qui , dans cette matière de retrait lignager, est censée la venderesse , et c est au profit de la famille de la femipe que le retrait lignager est ouvert ; car c^est la femme qui , par le consentement qu^elle a donné à cette vente, a aliéné cet héritage, et Ta mis hors de sa famille.
^29. Dans les coutumes qui accordent le retrait des acquêts, lorsqu'un mari vend un héritage conquét de sa communauté, la famille de la femme a-t-elle droit de retrait lignager? ou ce droit appartient-il pour le total à celle du mari ? On peut dire pour la famille de la femme , que le mari n'est seigneur et propriétaire des conquéts qu'en sa qualité de chef de la communauté : ce n'est, qu en cette qualité qu'il les vend :