‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 52 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRt: V. g-y · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRt: V. g-y

d'^aù il semble suivre que la femme est censée les vendre conjointement avec lui, 6/1/5 orgario^ et pour la part qu'elle y a au moins kabitu ; et conséquemment que le droit de retrait doit être ouvert au profit de sa famille pour cette part.

Nonobstant ces raisons , Tiraqueau , arf. 32, n. 100, décide que le droit de retrait appartient pour le total de rhëritage à la famille du mari, et que celle de •la femme n'y peut prétendre aucune part. La raison est, que pendant que la communauté dure, le mari, suivant notre droit Cj^utumier, est réputé seul seigneur formatiter des acquêts qu'il a faits durant la communauté; le droit qu'y a la femme n'est qu un droit in spe et in habitUy qui se termine à celui de prendre part aux biens dont la communauté se trouvera composée lors de la dissolution. La condition d'où dépend tout ie droit qu'elle y peut prétendre , venant à défaillir par l'aliénation même qui en est faite , elle ne peut être •considérée comme ayant véritablement une part dans les conquéts que son mari vend durant la communauté , et conséquemment sa famille n'en peut prétendre le retrait.

Tiraqueau apporte une exception à sa décision , et il dit que si la femme a été venderesse du conquêt avec son mari, la famille de la femme aura part 'au retrait pour moitié; et il est suivi par Grimaudet iv, 11. Je pense que , même en ce cas , la famille de la femme n'a aucune part au retrait; les mêmes raisons militent. L'héritage qui est vendu n'en est pas moins un héritage dans lequel la femme navoitpas encore un droît formé : si elle s'en est portée venderesse, c'est pour

Traité des Éetraits. 7

donner plus de sûreté à lacheteur : la femme se porC^ venileresse en ce cas , de même qu un étranger pçur-^ roit se porter vendeur.

i3o. Lorsque le mari vend seul un héritage propre de sa femme qu'elle a ameubli , le droit de retrait appartient-il à la famille de la femme ? La raison de douter est, que si la vente de Théritage propre de la femme ^ qui n'est pas ameubli, donne lieu au retrait, c'e^l que la femme, par le consentement quelle donne à cette vente , aliène cet héritage, dont elle étoit demeurée la véritable propriétaire; au lieu que dans la vente que fait le mari d'un propre ameubli de sa femme , le consentement de la femme n'intervient point, et n'est point nécessaire pour l'aliénation de cet héritage : il a , par l'ameublissement^ cessé d'appartenir à la femme , et il appartient au mari^ qui, dura.nt le iniinage , est le seui seigneur des biens delà communauté, dont les propres ameublis de la femme font partie. La feinme ne peut donc p£^ être considérée comme la v^nderesse de cet héritage , et la vente qui en est faite ne peut par con-^ séquent donner ouverture au retrait au profit de sa famille. Nonobstant ces raisons, il faut décider que la vente du propre ameubli de la femme , quoique faite par le mari seul , donne lieu au retrait lignager au profit de la famille de la femme. La raison est , que lamenUissement n'est qu'une fiction , qui n'a lieu que pour l'intérêt du mari, et des héritiers du mari, à l'effet que le mari et ses héritiers aient droit de le partager avec la femme et les héritiers de la femme , de mêmç (Jtxe s'il étoit véritablement un bien de la commu- Aauté , et à l'effet que le mari ait le droit d'en disposer

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