‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 74 sur 231 · PARTIE I, CIIAPirnE VI. i · texte numérisé non relu

PARTIE I, CIIAPirnE VI. i

viennent que le retrayant n^est point admis à exercer le retrait pour partie contre Tacquéreur du total ; qu^il doit les retirer tous , et prendre le marché en entier.

Cette décision a lieu , même dans le cas auquel le temps du retrait seroit passé pour quelques uns des héritages compris au marché, et dureroit encore à Té* gard des autres. Supposons, par exemple, que les héritages sont situés en différentes juridictions. Uannée depuis Finsinuation faite dans la juridiction où est situé Tun des héritages^ est passée, et Ton a omis de la faire dans la juridiction où Tautre héritage est situé ; le retrayant ne sera pas admis au retrait de cet héri» tage seul , si Tacquéreur ne veut pas lui délaisser Tun sans Tautre. T^e lignager ne peut pas, pour se dispenser de retirer Fhéritage à Tégard duquel Tacquéreur a satisfait à Tinsinuation , alléguer que le temps de le retirer est passé ; car ce n est pas en faveur du lignager, mais en faveur de Tacquéreur, que la coutume a prescrit ce temps.

Ce lignager qui peut être obligé, en ce cas, de reti* rer le tout, peut-il de même, en ce cas-, obliger lacquéreur à souffrir le retrait du tout ? Quelques coutumes ont décidé pour Paffirmative. Notre coutume d^Orléans, o^f. SgS, en a une disposition; mais dans les coutumes qui ne s^en sont pas expliquées, il me paroît qu'on doit décider que Tacquéreur peut, si bon lui semble , ne délaisser que l'héritage à Tégard duquel le temps du retrait dure encore, et retenir celui à Tégard duquel le teinps du retrait est passé. En vain dit-on que le retrait d'un marché est individu; car c'est en faveur de l'acheteur qu'il est individu, afin

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qu^il soit indemnisé : or on ne peut rétorquer contre lui ce qui a été établi en sa faveur.

202. Tiraqueau, a^/^n. tiL Q. 12, a donné dans une extrémité opposée ; car du principe que le retrait d'héritage compris dans un marché est individu , il en a tiré cette conséquence , que le lignager qui a laissé passer le temps du retrait pour une partie des héritages compris au marché , ne peut plus rien retirer du tout : car, dit-il, n ayant droit de retirer que le tout, ne lui étant pas permis de retirer pour partie , il suffit qu'il y ait quelque chose qu^il ne puisse pas retirer, pour qu'il ne puisse retirer rien du tout. Il apporte pour exemple une vente qui anroit été faite pour un seul et même prix d'héritages, dont partie seroit située en Bretagne, l'autre en Poitou; il prétend qu'aussitôt que l'acheteur est exclus du retrait pour les héritages qui sont situés en Bretagne, par le laps du mois que cette coutume prescrit pour le temps du retrait, il est exclus aussi de ceux situés en Poitou, quoiqu'il soit encore dans l'année que la coutume accorde par le retrait. Cette décision de Tiraqueau ne me paroit pas juste, et son raisonnement est un pur sophisme. L'indivisibilité du droit de retrait n'est pas une indivisibilité ({obligation ; le droit dés lignagers n'est pas une créance indivisible obligatione. L'indivisibilité de ce droit ne concerne que son exécution , ce n'est qu'une indivisibilité solutione. C'est ce qui résulte des principes sur les obligations divisibles et indivisibles que nous avons établis en notre traité des Obligations, part, 2, cliap. l\y secL 2 : car suivant ces principes^ un droit de créance n'est indivisible que

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