PARTIE 1, CUAPITRE VI. i
lorsqu^il a pour objet quelque chose d^indivisible , cVst-à-dîre , quelque chose qui ne soit pas susceptible de parties, ni réelles, ni intellectuelles. Or le marché qui fait l'objet du droit de retrait, et auquel les lignagers ont droit de demander à être .subrogés , n'est pas une chose indivisible , puisque ce marché a pour objet des choses très divisibles, et que ce droit de retrait se divise en effet lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs, ou que lacquéreur a laissé plusieurs héritiers; suprà, n, 2S.
Le droit de retrait est donc un droit divisible obligatione^ et par conséquent rien n'empêche qu'il ne puisse s'éteindre pour partie des héritages contenus au marché, et subsister pour l'autre partie; l'indivisibilité de ce droit ne concerne que son exécution , en ce que l'acquéreur sur qui le retrait est exercé, peut obliger le lignager à prendre le marché en entier, et à retirer tout ou rien. La raison de ceci est que le retrait ne peut s'exercer qu'à la charge d'indemniser lacquéreur sur qui il s'exerce ; et que cet acquéreur ne seroit pas parfaitement indemnisé^ si on ne lui retiroit qu'une partie des choses comprises au marché, et qu'on lui laissât les autres , qu'il n'eût pas voulu acheter sans celles qu'on lui retire. Mais de cette indivisibilité du droit de retrait dans son exécution, il ne s'ensuit autre chose, sinon que l'acquéreur peut, pour son indemnité, obliger le retrayant à retirer tout ou rien; et il ne s'ensuit nullement que l'extinction du droit de retrait pour une partie des choses comprises au marché, doive entraîner l'extinction de ce droit pour le surplus.
Traité des Retraits. i Q
l46 TRAITÉ DES RETRAITS,
203. Le principe que le retrait d^ëritages dV^^ même ligne compris dans nn même marché ne sVxerce que pour le total , souffre exception dans la coutume de Bretagne.
Elle permet, art. 3o8, au lignager qu^elle appelle presme, de retirer une partie de ce qui est compris dans un contrat de vente , lorsquMl affirme n^avoir pas le moyen de retirer le tout, et que ce qui est compris au contrat peut commodément se partager.
204. Par-tout ailleurs il ne peut y avoir de difficulté que sur la question de fait, si les héritages ont été vendus par un seul et même contrat de vente , ou par différents contrats de vente.
Étant de Fessence du contrat de vente qu^il y ait une chose qui soit vendue , et un prix pour lequel elle soit Tendue , lorsque tous les héritages ont été vendus pour un seul et même prix, il n^ a qu'un seul contrat [de vente ; et par conséquent le retrayant ne peut être admis au retrait, s'il ne les retire tous : au contraire, si chaque héritage a été vendu , quoique par même charte, pour un prix séparé, si la charte porte autant de prix que d^héritages , il y a autant de contrats de vente qu^il y a d'héritages , et le lignager peut retirer Tun de ces héritages sans retirer les autres; arg. /. 34> $• i> ff. de €sdiL éd.
205. Lorsqu^on a assigné d abord à chaque héritage un prix séparé , quoiqu'à la fin de lacté tous ces prix aient été assemblés en une somme , il ne laisse pas d'y avoir autant de contrats de vente que d^héritages, et en conséquence le retrayant doit être admis à retirer Tua d'eux sans les autres \ comme lorsqu'il est dit par