CHAPITRE VIL
Dans quel temps doit s'exercer le retrait Iignag;er.
21 5. Il étoit de l'intérêt public, en accordant aux parents du vendeur le droit de retrait lîgnager, de leur fixer un temps court dans lequel ils dussent l'exercer, afin que les acheteurs ne fussent pas trop long-temps empêchés par la crainte du retrait d'améliorer leurs héritages.
Il faut voir, i® quel est ce temps, 7? de quand il
l56 TRAITÉ DES RETRAITS,
commence à courir, 3° quand le lignager est cens^. exercer le retrait dans le temps prescrit.
ARTICLE PREMIER
Quel est le temps réglé par les coutumes dans lequel le
retrait doit être exercé.
2 1 6. Les coutumes ont différemment réglé ce temps : celle d^Auvergne le fixe à trois mois du jour de la prise de possession réelle par lacheteur : celle de Bourbonnois accorde un pareil temps pour le retrait des immeubles corporels , et six mois pour celui des droits
^incorporels : celle de Berry n'accorde que soixante jours depuis jie contrat : plusieurs coutumes de Flan^ dre n'en accordent que quarante depuis la publication du contrat en justice. Il y en a une qui accorde dixsept jours et dix-sept nuits, depuis levest, c'est-à-dire, depuis que lacheteur s'est fait ensaisiner.
Le plus grand nombre des coutumes a fixé ce temps à un an.
217. Plusieurs, telles que celles de Paris et d'Orléans , disent dans tan et jour : mais par ces termes et jour^ il ne faut pas croire qu'elles accordent un jour de plus que les coutumes qui disent simplement dans tannée; elles n'ont entendu autre chose , sinon qu'elles accordent le terme d'un an , non compris le jour du terme duquel le temps doit courir; et elles décident par-là la fameuse question agitée autrefois par d'anciens interprètes , an dies termini debeat computari in iermino.