‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 83 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE VII. I · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE VII. I

Par exemple, dans notre coutume d^Orléans, dans laquelle le temps de retrait court du jour de Tinsinuation du contrat; si j ai acheté un héritage le premier mai 1770 9 et que le contrat ait été insinué le même jour; quoique le dernier jour de l'année, en la commençant au premier mai 1770, soit le dernier jour d'avril 1771, néanmoins la famille a encore tout le jour du premier mai 1 77 1 , parceque la coutume , qui ne veut pas que le jour du premier mai, qui est le jour du terme duquel Tannée a commencé à courir, soit compté , accorde un jour après la révolution de Tannée, qui tient lieu du premier jour du terme, qui ne doit pas être compté.

Mais il ne seroit plus temps le 2 de mai ; voyez plusieurs arrêts cités par Duplessis et ses annotateurs.

218. Cet an et jour que les coutumes accordent pour le temps du retrait, est un espace de trois cent soixante-cinq jours, non compris le jour du terme. Ce temps se compte par jours et non par moments ; c'est pourquoi il n'importe en quel temps de la journée l'insinuation du contrat ait été faite : quand même elle auroit été faite le premier jour de mai 1770, avant midi , la famille n'en aura pas moins toute la journée du premier mai 1771 , jusqu'au soir, pour exercer le retrait.

219. Observez aussi que si Tannée est une année bissextile, le jour intercalaire, qui est le 29 de février, n'est pas compté dans les trois cent soixante-cinq jours : il est censé , lorsqu'il est question de composer une année, ne faire qu'un même jour avec le jour précédent.

l58 TRAITÉ DES RETRAITS,

2 20. Il nous reste à observer que le temps prescrit par les coutumes pour le retrait, ne peut être restreint ni prorogé par la convention des parties.

Il est évident qu'il ne peut être restreint, puisque les parties ne peuvent pas donner atteinte au droit de retrait, suivant que nous Tâvons vu au chapitre i, §.2.

Il ne peut non plus être prorogé en tant que le retrait lignager a un temps plus long que celui fixé par la coutume ; parceque les prescriptions étant de droit public, leur forme, et par conséquent le temps de leur durée, ne peuvent être changés par les conventions des particuliers, suivant la régie, privatorum pactisjuri publico derogari non potest.

Mais rien n'empêche qu'une personne , en vendant son héritage, ne puisse le vendre à la charge du retrait au profit de sa famille pendant un temps plus long que celui réglé par les coutumes pour le retrait lignager; parceque ce retrait, à la charge duquel il il vend son héritage , est un retrait conventionnel qui n'est sujet ni au temps ni aux formalités du retrait lignager.

ARTICLE H

De quand commence à courir le temps réglé pour exercer le

retrait.

221. Pour que le temps du retrait puisse commencer à courir, il faut, avant toutes choses, que le droit de retrait soit ouvert et puisse être exercé; Foyez sur Couverture du retrait^ suprà, chap. 4> ^^^- 4-

Il faut de plus que tout ce que la coutume du lieu

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