CHAPITRE VIII, ARTICLE VI
quoique les termes de ventes de rentes j ventes à prix dargent, puissent convenir aux rentes viagères de même qu^aux perpétuelles, néanmoins on ne peut disconvenir que ce sont les perpétuelles que Fordonrnance de Louis XII a eues en vue ; que sa disposition pour laquelle elle établit la prescription de cinq ans, étant une disposition pénale , elle doit , suivant la na* ture de ces dispositions , être restreinte aux fentes perpétuelles, qui sont celles que Pordonnance a eues eu vue , et ne pas être étendue aux viagères. La raison qui rendoit les contrats de constitution de rentes perpétuelles odieux, et qui en fait assujettir les arrérages à la prescription de cinq ans, étoit fondée sur les rapports de ce contrat avec le prêt à intérêt, rapports que nous avons remarqués suprày n. 5. Le contrat de constitution à rente viagère, par lequel le créancier acquéreur de la rente perd son fonds, n^ayant aucun rapport avec le prêt à intérêt, et n'ayant par conséquent rien d'odieux, ne doit pas être sujet à cette prescription. J'inclinerois assez pour ce dernier sentiment.
Au reste, l'arrêt de 1668, rapporté par Soefve , ^ 2, cent.^j chap, i5, ne peut servir à la décision de la question; car la rente viagère quon a jugée par cet arrêt n'être pas sujette à la prescription de cinq ans, n^étoit pas créée à prix d'argent , mais par legs.
ARTICLE VII
Gomment s'éteigfnent les rentes viagères.