‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 100 sur 209 · CHAPITRE VIII , ARTICLE V. IgS · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII , ARTICLE V. IgS

px>nè au Journal du Palais , les créanciers d^une de-^ moiselle Sonin, ayant saisi une rente viagère de 2,000 liv. 9 créée au profit de leur débitrice par FHôtel-Dieu de Paris, pour le prix d'une somme de 26,000 livres qu elle avoit douji^ée à fonds perdu , la cour fit distrac^ tion , au profit de ladite Sonin , de 4oo livres de rentç par chacun an, pour subvenir à ses aliments. Mais cet arrêt, qui a pu être rendu sur des circonstances par* liculières, et par un motif de commisération , ne peut être tiré à conséquence. On ne peut non plu» tirer aucun argument de la clause qui se trouve dans quel* ques édits de création de rentes viagères , qu'elles ne seront susceptibles de saisie et arrêt de la part des créanciers des acquéreurs desdites rentes ; car le droit que renferme cette clause étant yu5 singularCy n^étant établi que pour favoriser le débit des rentes créées par Fédit, et pour procurer par ce moyen plus prompte*»* ment à Tétat Fargent dont il a besoin , la disposition renfermée dans cette clause ne peut être éteildue à d^autres rentes qu^à celles créées par Tédit^ suivant ces régies de droit : Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias ; L i^jff.d^ leg. î6; etLi^i, S.deR^J. Quœ propter necessitatem recepta sunt^ non debent m argumentum trahi; t. 62, ff.deR.J.

ARTICLE VL

De

la prestation des arrérages des rentes viagères*

253. Ce qui a été dit sur la prestation des arréragea <les rentes perpétuelles, reçoit application aux viagères* Les arrérages 4es rentes viagères sont regardés comme

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revenus des biens di^ créancier de la rente , et en con* séqueiice sont sujets aux impositions des dixièmes et vingtièmes pendant le temps qu^elles ont lieu. C'est pourquoi le débiteur de la rente viagère qui paye ces impositions sur ses biens, petit en faire la retenue sur les arrérages qa^il doit, à moins qu'il n^ ^it eu une convention contraire par le contrat de constitution. liés édits s'en sont expliqués en termes formels.

254. On peut mettre en question si la prescription de cinq ans qui a lieu à Fégard des arrérages des rentes perpétuelles constituées à prix d'argent, a pareillement lien à regard des rentes viagères créées à prix d'argent. L'ordonnance de Louis XII , art. 7 1 , qui a établi cette prescription, s'explique ainsi : « La plupart de nos « sujets, au temps présent, usent d'achats et ventes de M rentes que les aucuns appellent rentes à prix d'arttgent, les autres rentes volantes, pensions, bypo- « théques , ou rentes à rachat , selon la diversité des «c lieux , etc. » Pour l'affirmative , on peut dire que sous la généralité de ces termes , achats et ventes de rentes à prix d'argent , les viagères sont comprises aussi bien que les perpétuelles ; d'où il suit que la disposition de cette ordonnance , qui ne permet pas que les acheteurs de telles rentes en puissent demander plus de cinq années, doit avoir lieu contre les créanciers de rentes viagères, lorsqu'elles ont été créées à prix d'argent, aussi bien que contre les créanciers débutes perpétuelles. La raison de la loi , qui est de n \as occasioner la ruine du débiteur, en laissant accumuler trop d'arrérages, milite à l'égard des unes et des autres.

On peut dire d'un autre côté^ pour la négative , que

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