‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 110 sur 209 · PARTIE I, CHAPITRE I. 2ît · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE I. 2ît

fait de délais, le jour duquel court le délai n^est pas ordinairement compté dans le délai; Diesà quo, non computatur in termino. Si donc j'ai une lettre de change payable à six jours de vue , et que je la fasse accepter le i^^ d'octobre , l'accepteur aura de droit, suivant le texte de la lettre, un terme de paiement de six jours, qui ne courra que depuis le i^"^ octobre, icelui jour noa compris , et n'expirera par conséquent que le 7 octobre.

14. La troisième espèce est de celles qui sont payables à un certain jour nommé, comme au i5 octobre prochain .

1 5. La quatrième espèce est de celles qui sont payables à une usance, ou à deux, ou à un plus grand nombre d'usances.

• Ce mot à* usance vient Ôl usage ^ et signifie le temps qu'il est d'usage dans un pays d'accorder pour le paiement des lettres de change.

Ce temps est réglé par l'ordonnance de 1673, tiL 5, art 5 , à trente jours , soit que le mois de la date de la lettre de change ait plus ou moins de jours.

Ce temps court du jour de la date de la lettre de change , icelui non compris.

Une lettre payable à une usance est donc une lettre payable dans les trente jours du jour de la date. Une lettre à deux usances est une lettre payable dans les soixante jours, etc.

S'il n'étoit pas dit simplement à tant cTusances, mais à tant d'usances de vue, il faudroit compter les usances, non du jour de la date de la lettre, mais du jour de la vue, c'est-à-dire du jour de la date de l'acceptation,

qui est celui auquel la lettre a été présentée ; Savary, parer. É^q.

1 6. La cinquième espèce est de celles qui sont payables à certains temps solennels de foire.

Par exemple, il y a à Lyon quatre temps solennels de foire, quon appelle vulgairement les paiements de Lyon y qui sont chacun d^un mois; savoir, celui des Rois, celui de Pâques, celui d^août, et celui de la Toussaint.

Les lettres de change payables à ces temps de foire , ne font mention que du temps de la foire, sans faire autre mention' précise du jour.

Suivant un règlement du 2 juin 1667 , rendu pour Lyon , art. i , les . paiements doivent se faire depuis le premier jour jusqu^au sixième inclusivement; et Ton peut commencer dès le septième jour les poursuites, &ute de paiement.

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