PARTIE I , CHAPITRE II
leur mari , font un commerce dont leurs maris ne se mêlent pas) peuvent, sans être autorisée^, contracter valablement tous les engagements qui se contractent dans les négociations des lettres de change. Les autres femmes sous puissance de mari ne peuvent intervenir valablement dans ces négociations sans être autorisées, quand même ce seroit pour les affaires de leur mari. Cela est conforme aux dispositions des articles 234 ^^ 235 de la coutume de Paris, et dé plusieurs autres. C'est conformément à ces principes qu« Savary, t. 2, en son parer. 1 2 , juge nulle lacceptation faite par une femme d une lettre de change tirée sur elle par son mari.
S'il étoit justifié que la femme d'un marchand est dans Tusage de signer au su de son mari des lettres* de change pour son mari, qui peut-être ne sait pas écrire , sa signature en ce cas seroit valable; mais ce ne seroit pas elle qui seroit censée contracter et qui s'obligeroit, ce seroit son mari qui seroit censé contracter par le ministère de sa femme.
29. Par l'ordonnance de 1C73, tit. 2 , art. i , il est défendu aux agents de change et courtiers, défaire le change ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leurs noms ou sous des noms interposés, à peine de privation de leurs charges, et de 1 5oo liv. d'amende.
Cette défense leur a été faite pour prévenir les monopoles que la connoissance qu'ils ont des affaires de tous les négociants et banquiers de la ville où ils font le change , pourroit leur donner lieu de commettre. Si , par exemple, un agent de change de la ville de Lyon savoit que les remises que les négociants de Lyon ont
à faire à Livourne cette année , sont très considérables, et qu'au coAraire ce qu'ils ont à en tirer est peu consi^ dërable , ce qui doit rendre les lettres de change à tirer sur Livourne extrêmement rares ; cet agent de change pourroit , s'il n'en étoit empêché par cette loi , se hâter de prendre sur son comrpte particulier toutes les lettres de change à tirer sur Livourne, et, quand il en seroit devenu le maître, les revendre à ceux qui en auroient besoin, pour un prix excessif que sa cupidité lui dicteroit.
Non seulement il est défendu aux agents de change de fournir ou prendre des lettres de change; il leur est aussi défendu de les signer par aval; d. tiL, art. 2 ; c'est-à-dire d'être cautions des tireurs ou endosseurs. •Cest pour éviter les fraudes, y ayant lieu de soupçonner qu'ils seroient intéressés à la négociation , lorsqu'ils se rendroient ainsi cautions. Ils peuvent seulement certifier la signature de ceux qui ont signé les lettres ; rf. art. 2,
Quoique ces personnes , en intervenant dans la négociation des lettres de change, contreviennent à l'ordonnance, les actes auxquels elles interviennent ne laissent'pas d'être valables ; car l'ordonnance dont nous venons de rapporter la disposition , ne prononce pas la peine de nullité des actes, mais une autre peine.
Observez qu'un agent de change n'est pas sujet aux peines de l'ordonnance, et n'est pas censé y avoir contrevenu , pour avoir tiré une lettre de change sur son débiteur, ni pour avoir pris une lettre de change sur un lieu où il avoit besoin d'argent pour les affaires fju'ilyavoit, mais seulement lorsqu'il en fait trafic,