PARTIE I , CHAPITRE II
du tireur, à qui la lettre n^ëtoit point adressée, pour faire honneur au tireur, Taccepte à la place de celui à qui elle étoit adressée, du consentement de celui à qui la lettre appartient.
26. Les tireurs, endosseurs, accepteurs et porteurs de la lettre , soQt les principales parties dans la négociation de la lettre de change : il en intervient quelquefois d^autres, non comme parties principales, mais comme cautions, soit du tireur, soit de quelqu^un des endosseurs, soit de l'accepteur; ce qui se fait par la signature que cette cautioji met au bas de celle du tireur, ou de Tendosseur, ou de l'accepteur.
§. II. De la qualité que doivent avoir les personnes qui interviennent dans la négociation des lettres de change.
27. Toutes sortes de personnes qui sont en état de contracter, quoiqu'elles ne soient pas marchands ou banquiers de profession, peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change, et contracter tous les engagements qui résultent de cette négociation, pour lesquels ils sont soumis à la jurisdiction consulaire ; ordonnance de 1 673 , tit. 1 2 , art. 2 ; et à la contrainte par corps , ordonnance de 1 667 , tit, 34 , art. 4- Voyez les exceptions à l'égard de la contrainte par corps, infrày chap. 4 9 cirt. 8. Voyez notre traité des Obligations y part, i , chap. i , §. 1 , art. 4-
La négociation des lettres de change renfermant un commerce d'argent, et tout commerce étant interdit parles canons aux ecclésiastiques, comme contraire à la sainteté de leur état, un billet par lequel un ecclésiastique, pour de l'argent que je lui donne, me
donne à recevoir pareille somme de son débiteur dans un autre lieu , quoiquUl soit conçu en forme de lettre de change , doit être présumé être dans Fintention des parties une simple rescription , plutôt qu'une lettre de change. C'est l'avis de Savary, tom. 2, parer. 19.
28. Les mineurs^ lorsqu'ils sont marchands ou banquiers de profession , peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change, en tirer et en accepter sans espérance de restitution. C'est ce qui résulte^ de la disposition de l'ordonnance de 1673, tit. i , art. 6, qui porte : « Tous négociants et marchands , comme « aussi les banquiers^ seront réputés majeurs pour le <c fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent u être restitués, sous prétexte de minorité. »
A l'égard des mineurs qui ne sont par état ni marchands, ni banquiers, je ne vois pas pourquoi ils ne seroient pas restituables contre l'obligation qu'ils auroient contractée en tirant , endossant ou acceptant des lettres de change. Je ne connois aucune loi ni jurisprudence qui tire ces actes de la régie générale, qui accorde la restitution aux mineurs contre tous les actes par lesquels ils sont lésés. Au contraire , il y a un arrêt du 19 avril 1717, rapporté au sixième tome du Journal des audiences, qui a jugé qu'un miineur, quoique marié , ne pouvoit valablement accepter ni endosser des lettres- de change pour des sommes qui excèdent ses revenus. C est l'avis de Heineccius, Elément, Jur. Camb.
A l'égard des femmes qui sont sous puissance dfc mari, il n'est pas douteux que celles qui sont marchandes publiques (c'est-à-dire celles qui, au su de