‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 152 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V

pourquoi si les affaires dû tireur venoient à se déranger, le porteur de la lettre qui a négligé de se présenter pour la faire accepter, pourroit, s'il y avoit de sa faute, être tenu , actione mandati directâ^ des dommages et intérêts du propriétaire de la lettre dont il est le mandataire.

Observez, en passant, que lorsque ce n'est pas au tireur que le propriétaire de la lettre a donné la valeur, mais à un endosseur, il a pour débiteur non seulement cet endosseur, mais les endosseurs précédents et le tireur, comme nous l'avons déjà vu; et par conséquent ce ne seroit qu'en cas d'insolvabilité de toutes ces personnes , que le porteur mandataire du propriétaire de la lettre seroit tenu d'avoir négligé de faire accepter la lettre.

Lorsque le porteur de la lettre en est en même temps le propriétaire , il ne la fait accepter que s'il le juge à propos ; car en ne le faisant pas , il ne peut faire tort qu'à lui-même. Il y a néanmoins un cas auquel il est obligé de la faire accepter ; c'est celui auquel la lettre est tirée sous élection de domicile; comme si Pierre, deNantes, tire une lettre de change sur Louis, d'Orléans, payable dans Paris j le porteur est obligé de la faire accepter par Louis , d'Orléans , avant l'échéance, afin de pouvoir, à l'échéance, se présenter aa domicile de Paris.

12g. Soit que la lettre de change ait été acceptée, soit que le porteur ait négligé de la faire accepter, le porteur doit se présenter, à l'échéance de la lettre de change , à celui sur qui elle est tirée , avec cette lettre , pour en avoir le paiement.

2qS traité du contrat de change,

1 3o. Si le porteur de la lettre de change Ta égaatée , il doit s'en faire donner un second exemplaire par le tireur.

Lorsqu'il ne tient pas immédiatement du tireur la lettre de change , et que la lettre contient plusieurs endossements^ il doit, pour avoir ce second exemplaire, s'adresser au dernier endosseur qui lui en a passé Tordre ; et le dernier endosseur doit , sur la réquisition que lui en fait par écrit le porteur de la lettre, lui prêter ses bons offices auprès du précédent endosseur, et ainsi d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, pour avoir un second exemplaire. C'est la disposition du règlement du 3o août 1714*

Tous les frais et faux frais, comme port de lettres , etc. , qui seront faits pour cela , doivent être portés et remboursés par le porteur qui a égaré la lettre.

Néanmoins si le dernier endosseur, ou en remontant, quelqu'un des précédents, avoit été, après une réquisition par écrit, refusant ou en demeure de prêter au porteur ses bons offices et son nom pour avoir un second exemplaire de la lettre de change, celui qui aura été refusant ou en demeure sera tenu de tous les frais et dépens , même des faux frais faits par toutes les parties depuis son refus : c'est aussi la disposition du règlement de 17 14) ci-dessus cité.

Le tireur, requis de donner un second exemplaire de la lettre de change dont le premier exemplaire a été égaré, est tenu de le donner, à peine de dommiages et intérêts du propriétaire. Il y insère cette clause : Pour le second exemplaire , bon au cas que la lettre nait pas déjà été acquittée sur. le premier; ou encore plus

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