‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 153 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V

laconiquement : Fous payerez par cette seconde, ne f ayant fait sur la première:

i3i. Suivant Tordonnance de 1678, tit. S, art. 19, le porteur qui a adiré la lettre ne peut s'en faire p^yer sur un second exemplaire quep^r ordonnance dejus^ ticcy et en baillant caution de garantir le paiement qui en sera fait. C'est pourquoi le porteur, muni de ce second exemplaire, doit présenter requête au juge, par laquelle il exposera qu'il a égaré le premier exemplaire de la lettre de change , et requerra qu'il soit ordonné que celui sur qui elle est tirée lui en fera le paiement, aux offres de lui donner caution de le lui garantir. Le juge met au bas de cette requête un viennent; en conséquence , le porteur de lettre fait assigner celui sur qui elle est tirée , et fait rendre une sentence conforme aux conclusions de la requête.

La garantie de paiement , pour laquelle le porteur doit donner caution, consiste en ce que, s'il se trouvoit sur le premier exemplaire un endossement que le porteur de la lettre eût passé à une personne, et qu'après que celui sur qui elle est tirée auroit payé la lettre au porteur sur le second exemplaire , cette personne vînt présenter le premier exemplaire, et demander le paiement de la lettre dont il se trouve le vrai propriétaire par l'endossement qui s'y trouve ; le porteur qui, sur le second exemplaire, en a été payé, doit défendre et acquitter de cette demande celui sur qui la lettre est tirée , et qui lui en a fait le paiement.

Il est évident que cette disposition de lordonnance n'a lieu que lorsque la lettre de change est à ordre. Si elle étoit payable décerminément à la personne du

3oo TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,

porteur, le porteur pourroit, sur le second exemplaire, en exiger le paiement , sans être obligé de donner caution ; ordonnance rfe 1678, tit. 5 , art. 18.

i32. lï nous reste à observer une précaution que doit prendre le porteur de lettre qui l'a égarée , lorsqu'il n'est pas connu , au moins de vue , de celui sur qui elle est tirée ; c'est de lui en donner avis au plus tôt , afin qu'il ne la paye pas à la personne qui se présentera avec la lettre , sans se faire certifier qu'elle est celle dénommée dans la lettre , et à qui elle est payable.

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