‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 169 sur 209 · PARTIE I, CHAPITRE VI. 32J · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE VI. 32J

ARTICLE PREMIER

Du paiement de la lettre de cliaii|;e«

Nous verrons, i® à qui le paiement de la lettre de {Change doit être fait; 2° par qui il peut être fait; 3^quand et en quelles espèces.

5. 1. A qui le paiement de la lettre de change doit-il être fait

i64* Régulièrement le paiement de la lettre de change , de même que celui de toutes les autres créances, suivant les principes établis en notre traité des Obligations , part. 3, chap, i , art. 2, doit, pour être valable, être fait au véritable créancier, c'est-à-dire à jcelui qui est le propriétaire de la lettre de change, ou à celui qui a la qualité ou pouvoir de recevoir pour lui.

De là il suit que le paiement fait à celui à qui, par le texte même de la lettre de change , la lettre est payable , n'est pas néanmoins valable , s'il a cessé d'être le propriétaire de la lettre de change par un endossement qu'il a passé au profit d'une autre personne. Le paie-r ment en ce cas nepeut se faire valablement qu'à celui qui , au temps du paiengient , se trouve être le pro-^ priétaire de la lettre et le véritable créancier par l'en-^ dossement qui en a été passé à son profit, ou à celu^ qui a pouvoir de lui^

1 65. Observez une différence entre cet endossement et le transport qui seroit fait de la lettre de change par un acte séparé , ce qui se pratique lorsque la lettre de change n'est pas à ordre. Ce transport, fait par un acte séparé , de même que les transports de toutes les auir

très créances, suivant les principes établis en notre traité du Contrat de Vente ^ n. 554 , ^^ saisit de la pro* priété de la lettre de change le cessionnaire , que du jour qu'il Ta signifié à l'accepteur sur qui la lettre est tirée , et qui est le débiteur de la lettre. En conséquence , suivant les principes établis en notre traité du Contrat de Vente y n. 555 , le paiement de la lettre de change . qui scroit fait au cédant depuis ce transport fait par un acte réparé, mais avant la signification , seroit un paiement valable qui opéreroit la libération tant de l'accepteur que du tireur.

Au contraire, Tendossement saisit de plein droit de la lettre de change et de tous les droits de l'endosseur, celui au profit de qui l'endosseur a passé son ordre, et dès-lors le paiement de la lettre ne peut plus être fait à l'endosseur.

On entend assez que nous n'avons parlé jusqu'à présent que de Fespéce d'endossement qui renferme une cession et transport de la lettre de change : l'endosseur, dans l'autre espèce d'endossement, qui ne renferme qu'un simple mandat , demeurant le propriétaire et le véritable créancier de la lettre de change, il n'est pas douteux que le paiement peut lui en être valablement fait, de même qu a celui à qui il a passé son ordre.

1 66. Le paiement d'une créance ne pouvant, suivant les principes établis en notre traité des ObligationSy fi. 5o^ , être valablement fait , même au véritable créancier, qu'autant qu'il est capable d'administrer son bien , il suit de là que si le propriétaire de la lettre de change , avant que de s'en être fait payer, meurt , et laisse des héritiers mineurs et non usants de leurs droits , le paie-

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