PARTIE I, CîUPTTRE VI. S^p
ment de la lettre ne peut être valablement fait qu à leur tuteur ; et celui que Taccepteur auroit fait à ces mineurs ne le libèreroit pas envers eux ni envers le tireur, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la somme payëe auroit tourne à leur profit*
Il en seroit autrement si la lettre avoit été passée au profit d'un mineur, quoiqu'il ne fût pas marchand, ni usant de ses droits ; le paiement de la lettre que celui sur qui la lettre est tirée auroit fait à ce mineur, seroit valable vis-à-vis du tireur qui lui en a donné Tordre , selon cette régie de droit : Quod jussu alterius solvi-^ tuvy perinde est ac si ipsi solutum esset; L i8o, ff. de reg. jur. Il n'importe quelle soit la personne à qui le paien>ent est fait ; /. 4 5 Cod, de soluL Mais si ce mineur avoit dissipé la somme qu'il a reçue pour le paiement de la lettre de change , et que le tireur de la lettre qui la lui a donnée à recevoir, ne pût justifier que ce mineur en a fait un emploi utile, ce mineur seroit restituable contre le billet qu'il auroit fait au tireur, par lequel il se seroit obligé envers le tireur de lui donner la valeur de la lettre.
167. Lorsqu'une lettre de change a été passée aune femme usante de ses droits; si cette femme, propriétaire de la lettre de change , avant que de s'en faire payer, s'est mariée, et a passé sous la puissance de mari , le paiement de la lettre ne peut plus être fait valablement qu'à son mari ; et celui qui seroit fait à cette femme par l'accepteur qui la connoîtroit, ne seroit pas valable, et ne libèreroit pas l'accepteur, ni envers elle ni envers son mari, ni envers le tireur de la lettre et ses ayants-cause, si ce n'est jusqu'à con-
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currence de ce que la somme payée auroh tourné a^ profit de cette femme ou de son mari.
Mais si l'accepteur ne connoissoit pas Fëtat de cette femme qui a été mariée dans un lieu éloigné de celui de sa demeure, et qu'il eût de bonne foi payé la lettre de change à cette femme, le paiement seroit valable, et opéreroit la libération de Taccepteur, à cause de sa bonne foi. C^est en ce cas la faute du mari d^avoir laissé la lettre de change entre les mains de la femme ^ ou du moins de n'avoir pa§ averti celui sur qui I4 lettre étoit tirée , qu'il étoit devenu le mari de cette femme, lorsqu'il lui a fait le paiement de la lettre. On ne peut alléguer pour cet effet le texte de droit où il est dit : Qui ciim alio contraint débet esse gnarus conditionis ejus ciim qiio contraliil : ce texte ne peut recevoir d application. Quand j'ai contracté avec quelr qu'un, rien ne m'obligeoit de contracter avec lui, et j ai pu prendre le temps de m'informer auparavant qui il étoit, si je ne le connoissois pas. Mais un banquier à qui on présente une lettre de change au jour de son échéance , est obligé de l'acquitter le jour même , et ij ne peut pas avoir le temps de s'informer de l'état de toutes les personnes qui lui euprésentent journellement.
168. Le principe que le paiement de la lettre de change, pour être valable, doit être fait au propriétaire de la lettre, ou à quelqu'un qui ait pouvoir de lui , ou qualité de recevoir pour lui , sert à la décision de la question suivante.
Le propriétaire de la lettre de change l'a envoyée par la poste à son correspondant, sur le lieu où elle c%i payable ; i] a passé son ordre à ce correspondant
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afin qu'il la reçût pour lui : le courrier de la poste est attaque en chemin par des voleurs , et dévalisé. Avant qu'on ait pu donner avis de laccident à l'accepteur sur qui la somme est tirée , lun des voleurs qui s'est emparé de la lettre , se présente avec la lettre sous le faux nom de celui à qui l'ordre en est passé , et en reçoit le paiement de l'accepteur. Ce paiement opère-t-il la libération , soit de l'accepteur, soit du tireur, envers le propriétaire de la lettre? Scacchia, §. 2 , gf/. 5 , n, 34o, décide , conformément au principe ci-dessus , que ce paiement n'est pas valable, et ne peut opérer la libération ni du tireur ni de l'accepteur envers le propriétaire de la lettre de change, ce paiement ayant été fait à une personne qui n'avoit ni pouvoir du propriétaire de la lettre, véritable créancier de la somme y portée ;, ni qualité de recevoir pour lui. En vain opposeroit-oi^ que l'accepteur qui a payé la lettre à celui qui la lui a présentée en prenant faussement le nom de celui qui avoit l'ordre de la recevoir, a eu un juste sujet de jLToire, quand il a vu la lettre entre ses mains, qu'il étoit effectivement la personne -qu'il se disoit être , et que le paiement qu'il lui a fait a été fait de bonne foi. Ija réponse est, que la dette que le tireur a. contractée envers le donneur de valeur^ propriétaire de la lettre de change, et ses successeurs, et à laquelle l'accepteur a accédé, n'est pas une dette d'un corps certain; c'est une dette generis seu quantitatis ^ sa\o'\r^ de la somme d'argent portée par la lettre que le tireur s'est obligé fie lui faire payer au lieu où la lettre de change est tirée. Or il y a une grande différence entre les dettes d'an corps certain, et les dettes generis seu quantitatis^
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telle qu'est celle d'une somme d'argent. Dans les dettes d'un corps certain , la chose due est aux risques du créancier à qui elle est due ; le débiteur en est libéré , lorsque sans sa faute il a cessé de l'avoir en sa po&^ session ; d'où il suit que si le débiteur la payée à une personne qu'il avoit sujet de croire munie de pouvoir du créancier^ quoiqu'elle ne le fûtpas^ ce paiement est valable, et opère sa libération, puisque, par ce paiement^ il a cessé, sans aucune faute de sa part, d'avoir en sa possession la chose due. Par exempte, si voua m'avez vendu votre cheval ; que j'aie envoyé Pierre avec un billet par lequel je vous marquois de livrer ce cheval à Pierre qui vous présenteroit ce billet ; qu'un voleur, en chemin , ayant ravi ce billet à Pierre > se soit présenté à vous en se disant faussement être Pierre , et que vous lui ayez livré le cheval ; il n'est pas douteux que par ce paiement vous êtes libéré envers moi de la dette de ce cheval; parceque cette dette est la dette d'un corps certain que vous avez livré de bonne foi à celui que vous aviez sujet de croire muni de moa pouvoir pour l'emmener. Il n'en est pas de même des dettes generisy telle qu'est la dette d'une somme d'argent. On ne peut pas dire à l'égard de ces dettes, que la chose due est aux risques du créancier à qui elle est due, parcequ'on ne peut précisément déterminer quelle est la chose qui est due ; c'est pourquoi , quand même le débiteur d'une somme d'argent auroit perdu par une force majeure les deniers qu'il destinoit pour le paiement de cette somme , il n'est pas pour cela libéré ; incendium œre alieno non exiiit debilorem; L ii, Cad. si cert pet,; et parla même raison le paiement