‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 3 sur 209 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

obligé envers moi de me compter, dans un certain temps, une somme de deniers, pour laquelle je lui constituerois une certaine rente, cette convention ne fat pas obligatoire. Par exemple , si , pour me faire le^ noncer à une succession à laquelle vous étiez appelé avec moi, vous vous êtes obligé à me compter une somme de 10,000 livres dans Tannée, pour laquelle je vous constituerois une rente au denier vingt-cinq, il n'est pas douteux que cette convention est valable , et que, faute par vous de Fexécuter, vous êtes tenu de mes dommages et intérêts, si j'en ai souffert: mais cette convention n'est pas le contrat de constitution de rente, qui ne se contractera que lorsque cette somme me sera payée.

3« Le contrat de constitution de rente n'est pas non plus du nombre des contrats synallagmatiques; mais il est unilatéral, ny ayant que celui des contractants qui vend la rente dont il se constitue le débiteur^ qui contracte une obligation par ce contrat. Celui qui l'ac- <}uiert pour la somme des deniers qu'il paye au vendeur, n'en contracte aucune.

4- Le contrat de constitution de rente diffère en cef deux points du contrat ordinaire de vente, qui est contrat consensuel et synallagmatique. Il difBère aussi du contrat de prêt à intérêt; car il est de l'essence du contrat de prêt, que celui qui a reçu la somme, s'oUi*^ ge de la rendre dans un certain temps ; au lieu que, dans le contrat de constitution^ le vendeur de la rente, qui s'en constitue débiteur, ne s'oblige qu'à U prestation d'une rente : il n'est proprement débiteur 4]tte de la rente^ çUion du sorX'^priiicipal qu'il a reçu^

que le créancier ne peut jamais exiger de lui, tant qu'il paye la rente. C'est dans l'aliénation faite à perpétuité du sort principal, que consiste le caractère essentiel et distinctif , qui différencie le contrat de constitudon du prêt à intérêt.

5. Il faut néanmoins convenir que le contrat de constitution a quelque rapport avec le prêt à intérêt. I® Il n'a été inventé que pour qu'on pût se passer du prêt à intérêt, défendu par les lois de l'église, confirmées par celles des princes dans les états catholiques , et pour lui substituer un autre moyen de trouver l'argent dont on peut avoir besoin dans une infinité de circonstances de la vie , sans être obligé de vendre ses fonds, souvent à vil prix.

2° On ne peut disconvenir que la rente annuelle et perpétuelle que paye le débiteur jusqu'à ce qu'il ait rendu le sort principal , n'ait du rapport avec les intérêts que le débiteur paye dans le contrat du prêt à intérêt, jusqu'à la restitution de la somme prêtée; et que si , dans le contrat de constitution , le débiteur de la rente n'est pas, comme dans le prêt S intérêt, débiteur proprement du sort principal , il l'est néanmoins en quelque manière , puisqu'il ne peut , sans le rendre , faire cesser la rente et se libérer.

6. Ces rapports du contrat de constitution avec le prêt à intérêt ont fait douter pendant quelque temps s'il étoit licite. Henri-le-Grand, théologien du treizième siècle, quodlib. i , 2, 89, prétendoit que le contrat de constitution étoit usuraire, contre l'avis des légistes et des canonistes, qui lé soutenoient licite. Martin V, consulté sur ce contrat, qui depuis un temps immé-

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