‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 4 sur 209 · CHAPITRE ' PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE ' PREMIER

morîal • et sur-tout depuis cent ans , étoit fort usité en Silésie, décida par sa bulle Regimini^ de Tan i423, in extr, Comm. tit, de empt vend. , que ces contrats de constitution étoient licites, licitos ^ juri communi con-^ formes. Cette décision fut encore confirmée par une autre bulle Regimini ^ de i455, de Galixte III, in extr. Comm..d. tit. Ces décisions ont été approuvées dans l'église, et personne ne doute aujourd'hui que le contrat de constitution ne soit licite et valable , pourvu néanmoins que les régies auxquelles la loi civile la assujetti, y aient été observées. Nous traiterons de ces régies dans le chapitre suivant.

7. A l'égard du temps auquel les contrats de constitution ont commencé à être en usage, on ne peut guère le déterminer. Quelques auteurs ont cru les apercevoir dans la loi 33 , fF. de usur. ; et dans la loi 2 , Cod. de débit, civit. Il y est dit que les administrateurs des biens des villes ne doivent pas exiger des bons débiteurs le principal, tant qu'ils payent bien les intérêts* N'est-ce pas là, disent-ils, des rentes constituées? Point du tout. Les biens des villes consistoient , chez les Romains, partie en fonds d'héritages, partie en argent, que les administrateurs prêtoient avec stipulation d'intérêts à des personnes solvables , afin de procurer aux villes un revenu clair et liquide , et de pouvoir faire promptement de l'argent en cas de besoin. C'est de ces dettes qu'il est question dans les lois cidessus citées : elles décident que quoique ces dettes procédassent du contrat ordinaire de prêt à intérêt, et que la ville eût, par la nature du contrat, le droit d'exiger la restitution du principal , néanmoins il étoit

6 TKAITÉ DU CONTRAT DE RÊÏîTE,

de la bonne administration de nVn pas exiger la restitution , tant que les débiteurs ëtoient bons , et payoient régulièrement les intérêts; car ces sommes étant destinées à être placées à intérêt , il étoit inutile de les répéter d^un bon débiteur qui en payoit bien les intérêts, pour les placer chez une autre personne. D'ailleurs cette conduite des administrateurs étoit avantageuse aux villes, en ce qu'elle servoit à leur faire trouver plus facilement à placer leur argent, les débiteurs étant assurés qu on ne les presserolt pas pour la restitution du principal: c'est le sens de ces lois. Bien loin quW en puisse conclure que les rentes constituées étoient en usage chez les Romains, et que les villes plaçoient leurs deniers en ces sortes de rentes , il me paroît qu^on en doit conclure le contraire ; car si les débiteurs des villes eussent été des débiteurs de rentes constituées , dont le principal , par la nature du contrat, n'est pas exigible, il eût été inutile de recommander aux administrateurs de ne les pas exiger, et d en faire une régie de bonne administration.

8. C'est avec plus de fondement que Dumoulin, tr. de usur. quœst, 76, trouve dans la Novelle 160 de Justinien, un vestige de contrat de constitution de rente, pratiqué dans le sixième siècle. Il est dit dans cette novelle que les officiers municipaux de la ville d'Âphrodise (qui étoit une ville delaThrace,peu éloignée de la mer Egée), ayant une grosse somme d'or, provenue de plusieurs legs faits à leur ville, pour conserver cette somme à leur ville , ne quando ea deperiret , avoient placé cette somme à la charge de la prestation annuelle d'une certaine somme ^ tant que ceux chez qui

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