‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 64 sur 209 · CHAPITRE Vî. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vî. l

sur-tout lorsqu'ëtant passées à un temps éloigné Tunede Tautre , elles établissent une possession de trente ans^ laquelle est par elle-même suffisante pour établir un droit de rente constituée , comme nous le ver^ rons infrà.

i53. Quelque précise et quelque détaillée que soit la reconnoissance de la rente par un acte qu a fait celui qu'on en prétend le débiteur, cet acte seul ne fait une pleine foi de la rente contre lui , qu'autant que cet acte est par lui-même un acte de reconnoissance de la rente , et qui a été passé par celui qu'on en prétend débiteur, principalement pour la fin de reconnoître la rente et de s'y obliger. Mais si l'acte qui contient la reconnoissance de la rente , n'a pas été fait principalement pour la fin de la reconnoître et de s'obliget à la continuer, mais pour une autre fin, et que ce ne soit qu'incidemment que cette reconnoissance s'y trouve ; en ce cas , suivant la doctrine de Dumoulin , cet acte ne fait pas seul une pleine foi de la rente contre celui qui a fait, par cet acte, cette reconnoissance, au moins quant à leffet que cet acte dans le jugement du pétitoire puisse être jugé suffisant pour le faire condamner à la continuer. C'est ce que Dumoulin établit en son traité de Usur, quœst. 20, n. 120, à l'égard d une quittance qui auroit été donnée par le prétendu créancier de la rente à celui qu'on prétendroit le débiteur, par laquelle quittance il seroit dit qu'un tel a payé la somme de tant pour tant d'années d'arrérages d'une rente perpétuelle de la somme de tant par chacun an , constituée au profit d'un tel , par contrat de constitution passé en tel temps. Quoique rien ne soit

plus formel que celte reconnoissance contenue dans cette quittance , quoique la quittance qui la contient soit signde par celui qu'on en prétend être débiteur, néanmoins , suivant Dumoulin , cette quittance seule ne doit pas faire une pleine foi de la rente contre celui à qui elle a été donnée, à l'effet de l'obliger à la continuer à l'avenir ; parceque Tact©' n'ayant pas été fait pour la fin de reconnoître la rente , et de s'y obliger pour l'avenir, mais seulement pour constater le paiement qu'on avoit fait des arrérages , cet acte ne fait foi de la rente que pour le fait du paiement des arrérages dont on a donné quittance par cet acte , à l'effet seulement que celui qui les a payés ne puisse répéter par l'action condictio indebiti la somme qu'il a payée , ou du moins à l'effet de rejeter sur lui la charge de prouver que cette somme n étoit pas due , mais non à l'effet de l'obliger pour l'avenir. C'est ce qu'il exprime par ces termes énergiques : Quia actus solutionis non est ordinatus ad huncjinem.,,, Hœc confessio estperfunctoria^ incidens et minus deliberata, non propter se, nec ad finem prœjudicandi perpétua , sed solùm adfinem prœjudicandi super isto actu momentanées confessionis. On peut bien, dit encore Dumoulin, tirer du paiement que cette personne a fait, et de la reconnoissance quelle a laissé insérer dans la quittance, la conséquence que cette personne croyoit effectivement devoir cette rente lorsqu'elle en a payé les arrérages, et qu'elle croyoit qu'elle avoit été constituée de la manière dont elle a souffert qu'on l'exprimât par la quittance; mais on n'en doit pas conclure qu'elle ait voulu la reconnoître et s'y obliger pour l'avenir. Il a

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