‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 63 sur 209 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

don, soit pour la quantité de la rente ^ soit pour les conditions, ce qu'il y a de plus doit être censé s'être glissé par erreur dans ces reconnoissances ; et quelque anciennes qu'elles soient , elles n'obligent point à ce plus celui qui les a passées; il doit même avoir la répétition de ce qu'il justifieroit par ses quittances avoir payé de plus que ce qui est porté par le contrat de constitution depuis trente ans. La raison est qu'il est de la nature de ces actes , que celui qui les passe est censé n'avoir d'autre intention que de confirmer les obligations portées par le titre primordial , et non d'en contracter de nouvelles : Fidem de eofacit; non tamen illud in aliquo auget vel exlendit; sed ad illud commensuratur^ ad ejus fines et limites restringitur ; Molin. d. n. 88. Aon inlerponuntur, dit ailleurs Dumoulin, in Cons. Par. , §. 1 8 , jr/. i , n. 19, animo faciendœ novœ obligationis ^ sed soliim animo recognoscendi ; unde simplex tilulus novus non est disposilorius. '

i5o. Au contraire, lorsque ces reconnoissances contiennent moins que ce qui est porté par le contrat de constitution; s'il y en a plusieurs conformes, acceptées par le créancier, et qu'elles remontent à un temps de trente ans et plus, qui est le temps requis pour la prescription, le créancier ne peut exiger la rente que telle qu'elle est reconnue par ces reconnoissances, la prescription étant acquise au débiteur contre lui pour le surplus de ce qui est porté par le contrat de constitution.

1 5 1 . A l'égard des actes de reconnoissance de la seconde espèce, qu'on appelle informa communia qui sont ceux par lesquels quelqu'un , en qualité d'héritier

124 TRAITÉ DU CONTRAT DE RtNTE^

OU en qualité d acquéreur d'un tel héritage , se charge de la prestation d'une telle rente, sans que la teneur du contrat de constitution y soit exprimée , ils ne font pas une pleine foi de la rente contre celui qui a passé l'acte ; et un acte de cette espèce , s'il est unique , et que le créancier n'établisse pas son droit par d'autres, n'est pas suffisant pour obliger celui qui l'a passé à la prestation de la rente. La raison est que ne paroissant pas par cet acte, dans lequel la teneur du contrat de constitution n'est pas exprimée . que la partie ait eu une pleine connoissance de la rente., elle doit être censée ne s'en être chargée que conditionatè y dans la supposition que la rente prétendue est due , et autant seulement qu'il sera établi qu'elle est due.

C'est ce qu'enseigne Dumoulin , n. 88, hoc interest inter confirmationem informa communia et confirmation nemex certâscientiâ; quodilla tanquamconditionaliset prœsuppositiva non probet confirmatum ; liœc tanquam pura et cerlafidem de eofacit. Et plus bas : Dicitur confirmatio facta in forma communi quando non exprimitur ad longum ténor confirmali; sed confirmans (le reconnoissant) 5e refert ad illudy sicut sine pravi" tate vel sicut juste et légitimé obtentum et possessum fuit, tune non apparet confirmantem liabere animum pure et simpliciter approbandi, sed solUm prœsuppositivè et conditionaliter , si ita sit.

i52. Néanmoins lorsque le créancier produit trois de ces reconnoissances ou un plus grand noijobre, passées par des personnes qui se sont succédé l'une à l'autre, il est d'usage qu'elles fassent foi de la rente : deux même pourroient suffire , selon les circonstances ;

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