Une telle quittance, quoiqu'elle ne soit pas
santé pour établir au pétitoire et définitivement le
t de rente, soit constituée, soit de quelque autre
re qu'elle soit prétendue , est néanmoins suffisante
possessoire pour faire accorder par provision ,
pour faire condamner par provision celui contre
i on produit cette quittance, à continuer la rente
squ'au jugement définitif. C'est la doctrine de Du-
oulin , quœst, 20, n. 209 : Non negamus quin vel ex
\nâ causatâ solutione constituatur recipiens in quasi
ossessione juris enunciati. C'est pourquoi en ce cas,
omme il est dit peu après , celui qui se prétend créan-
ier de la rente , est in sua quasi possessione tuendus ,
ec/ (à moins qu'il n'établisse son droit d'ailleurs) in
etitorio succumbet , et adversarius absolvetur,
i55. Remarquez qu'à cet égard la contestation au
titoire , entre deux parties qui se disputent la pro-
été d'un héritage , ou même d'une rente dont l'exis-
e n'est pas contestée , et que le débiteur convient
ir à lune des deux parties qui se la disputent , est
dflrente de la contestation qui est au pétitoire dans
cette espèce , dans laquelle c'est l'existence métne de la rente qui est contestée eplre celui qui s'en prétend le créancier, et celui qui disconvient d'en être débiteur.
Dans la première espèce , celui qui a été une fois reconnu possesseur de l'héritage ou de la rente dont la propriété est contestée , n'a plus rien à prouver dans la cause sur le pétitoire. Pour qu'il obtienne au pétltoire , et que la chose lui demeure , il suffit que son adversaire ne justifie pas que l'héritage ou la rente qui est en conte|^ation , lui appartient. La raison est, qu'y ayant dans cette espèce un héritage ou une rente dont l'existence n'est pas conteistée , il faut que quelqu'un en soit réputé le propriétaire , ne dominia rerum sint in incerto; et dans le doute, celui qui s'en trouve le possesseur doit en être présumé le propriétaire plutôt qu'aucun autre.
Au contraire, lorsque la contestation au pétitoire est sur l'existence même du droit entre celui qui s'en prétend le créancier, et celui qui disconvient d'être débiteur, comme dans notre espèce , il faut que celui qui prétend ce droit , en justifie pleinement l'existence , quoiqu'il ait déjà, sur quelque commencement de preuve , obtenu la provision ; sinon on doit donner congé de sa demande, et il doit être' condamné à la restitution des arrérages qui lui ont été payés par provision pendant le procès.
i56. A l'égard de ceux qui lui ont été payés volontairement avant le procès , celui qui les a payés n'en a pas la répétition , à moins qu'il ne justifie que la rente n'étoit pas due, putà, en rapportant un acte d'amortissement qui en auroit été fait avant le paie-