CHAPITRE VI. J2g
ment qu'il a fait des arrérages : faute de cela , le paiement volontaire qu'il a fait , forme contre lui une présomption , qui n'est pas à la vérité suffisante pour faire présumer la rçnte due pour l'avenir, et pour l'obliger à la continuer, mais qui suffit pour faire présumer dû ce qu'il en a payé , et pour lui en faire dénier la répétition. »
C'est ce qu'enseigne Dumoulin, rf. quœsL 20, n, 210: Ipsa simplex solutio^ quantumcunque causala^ probat recUtum enuntiatum deberi, quantum ad effectum solutionisy ut nonpossit repeti; sed non probat pno cœteri's solutionibus , ut creditor exigere possit.
157. Quelquefois le droit de rente constituée s'établit, même au pétitoire , sans le titre primitif, et sans aucunes déclarations d'hypothéqué , par le rapport de simples actes probatoires de la prestation des arrérages. Il faut, à cet égard, distinguer trois cas. Le premier cas est lorsque celui qui se prétend créancier de la rente, justifie d'une prestation des arrérages qui lui en a été faite par celui qu'il prétend en être le débiteur, ou par ses auteurs, pendant un temps de dix ans et plus, qui ne va pas néanmoins jusqu'à trente.
Cette prestation pendant dix ans et plus n'est pas à la vérité suffisante pour faire acquérir le droit de rente par prescription à celui à qui les arrérages en oTit été payés; mais elle suffit, suivant la doctrine de Dumoulin, pour établir, même au pétitoire, une présomption que la rente est due à celui qui en a reçu les arrérages pendant ledit temps , si celui qui les a payés ne justifie le contraire, putà, en rapportant l'acte d'amortissement qui en auroit été fait : Constito de prœ"
Traité du Contrat de Rente. 9
l3o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTK,
stationibus causatis, dit Dumoulin, d. quœst. 20, n. 206, sufficiunt decem continuorum annorum prœstationes... Adverte tamen diligenter^,, qubd nuUusest hoc casu prœscriptioni locus contra ipsum debitorem , sed bene contra tertium creditorem; sed est hoc casu legalis duntaxat prœsumptio tituli, quœ veritati cedit^ si probetur.
Cette décision de Dumoulin est fondée sur la loi 6 , princ. 6t §. I , ff. de usûr. , où il est dit que la prestation des intérêts faite longo tempore, fait présumer la dette de la somme principale. Or ce qu'on appelle en droit longum tempus, c'est dix ans, à la différence de celui de trente ans, qui est appelé longissimum tempus. Elle est aussi fondée sur la loi litibus , Cod. de Agric, et cens. Les décisions de ces lois étant un droit purement arbitraire , auquel nous ne sommes pas assujettis dans ces provinces , la présomption résultante d'une prestation des arrérages pendant dix ans souffre difficulté, quoique Dumoulin la juge comme suffisante pour établir au pétitoire la rente.
1 58. Le second cas est lorsque celui qui se prétend créancier de la rente, justifie de la prestation des arrérages qui lui en a été faite pendant trente années et plus, par une personne majeure, ou par ses auteurs aussi majeurs. Cette prestation opère contre celui qui a payé les arrérages pendant un aussi long temps, non, comme dans le cas précédent, une simple présomption que la rente est due , non une présomption qui peut se détruire par des preuves contraires , mais un droit de prescription , qui donne à celui à qui on a payé les arrérages pendant ce temps , un droit de pro-