CHAPITRE VIT, SECTION I
ARTICLE PREMIER
Par qui le rachat de la rente peut-il être fai
176. Non seulement le. débiteur lui-même ou ses héritiers peuvent obliger le créancier de la rente à çn souffrir le rachat; tous ceux qui sont tenus, de quelque manière que ce soit, de la rente; soit personnel- * lement, comme cautions et garants de la solvabilité . du débiteur; soit hypothécairement, comme déte^jiteurs de biens qui y sont hypothéqués, peuvent pareillement obliger le créancier à ce rachat , auquel ils ont intérêt : car cette faculté est inséparable de l'obligation de la rente constituée , et appartient à tous ceux qui sont tenus de cette obligation , de quelque manière qu'ils le soient : le créancier est même obligé à les subroger à tous ses droits, s'ils le requièrent ; et il doit leur remettre la grosse de son contrat.
1*7 "y. 11 n'est pas même nécessaire, pour avoir le droit d'obliger le créancier d'une rente constituée à en souffrir le rachat, d'être tenu de cette rente. Un créancier hypothécaire du débiteur de la rente, p<^térieur en hypothèque au créancier de ladite rente, a pareillement le droit de la racheter; il lui suffit pour cela qu'il ait intérêt au rachat et à la subrogation à ce droit d'hypothèque de lancien créancier pour assurer la sienne.
Ce créancier postérieur a même (Quelque chose de plus que ceux qui sont tenus personnellement ou hypothécairement de la rente : ceux-ci , en la rachetant , ne sont subrogés aux droits et actions du créancier que
Traité du Contrat de Rente, i»
l46 TRAITÉ DU CONTRAT DE REiSTÈ^
lorsqu'ils ont requis expressément la subrogation ; au lieu que le créancier postérieur en hypothèque, qui, en sa qualité de créancier hypothécaire, rachète la rente due au créancier antérieur, lui est subrogé de plein droit , quand même il n'auroit pas requis expressément la subrogation. La raison est, que ce créancier postérieur n'étant aucunement tenu de cette rente, le rachat qu'il en fait ne peut paroître être fait pour une autre fin que pour être subrogé à l'hypothèque de ce créancier qui faisoit obstacle à la sienne.
Sur ce droit qu'a un créancier hypothécaire postérieur de payer le créancier antérieur, pour être subrogé en spn lieu, voyez la loi 20, ff. qui poL; les lois 1,5, Cad, d. lit, ,' 1. 4 ? (^^d. lus qui in prior. ; 1. 22 , Cod, de Pign. et liypotec. etpassim.
1 ^8. Ce n'est que pour assurer la créance et le gage du créancier postérieur, que les lois lui permettent de rembourser celui qui le précède. Il suit de là que le créancier antérieur peut éviter le rachat de sa rente qui lui est offert par le créancier postérieur, en mettant ce créancier postérieur hors d'intérêt, et en offrant pour cela à ce créancier postérieur de lui racheter la rente qui lui est due.
Quand même le créancier postérieur u'auroit pas offert à l'antérieur le rachat de sa rente , le créancier antérieur peut racheter la rente due au créancier postérieur; car le créancier postérieur ayant le droit, suivant notre jurisjyudence françoise^ de saisir réellement les héritages du débiteur, le créancier antérieur, pour la sûreté de son hypothèque , a intérêt de racheter la rei;ite du créancier postérieur, pour l'empêcher