‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 78 sur 209 · CHAPITRE VIT, SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIT, SECTION I

de consommer en frais le gage par une saisie rëelîe.

179. Le créancier étant obligé de recevoir de toutes ces personnes le rachat de la rente , et de les subroger en tous ses droits, c^est une conséquence qu^il soit pareillement tenu de leur remettre en ce cas la gro^e de son contrat, pour qu'elles puissent les exercer contre le débiteur, et les autres qui sont tenus de la rente.

180. A l'égard des personnes étrangères qui n'ont pas d'intérêt au rachat de la rente , elles peuvent bien, en cas de poursuites faites par le créancier de la rente contre le débiteur, offrir pour le débiteur au créancier les arrérages pour lesquels les poursuites sont faites, et l'obliger à les recevoir ; mais elles ne peuvent pa.s l'obliger à recevoir le rachat de la rente , si ce n'est qu'elles voulussent le faire pour en décharger le débiteur et éteindre la rente, et non pour la faire revivre à leur profit.

Observez qu'en ce cas la grosse du contrat doit être rendue au débiteur de la rente , et non à ces personnes qui en font le rachat pour lui , à moins qu'elles n'eussent pouvoir pour cela du débiteur; voyez Motin, , quœsL 45.

181. Un créancier sans hypothèque ne diffère paj; ordinairement à cet égard des autres personnes étrangères; il ne peut pas plus qu'elles obliger le créancier à recevoir le rachat de la rente , et à le subroger en ses droits ; car on ne peut pas dire , comme à l'égard d'un créancier hypothécaire , qu'il a intérêt à ce rachat, uiconfirmet suum pignus, puisqu'on le suppose créaneier chirographaire et sans hypothèque.

l48 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

Il y a néanmoins un cas auquel il peut obliger Te créancier à recevoir le rachat de sa rente et à le subroger; c'est celui auquel le créancier chirographaire ne pourroit exiger sa dette qu au bout d^un long terme accordé au débiteur commun , pendant lequel il y auroit lieu de craindre que les arrérages de la rente due à l'autre créancier ne s^accumulassent, et n^absorbassent tellement le bien du débiteur commun^ qu^il ne restât plus de quoi payer ce créancier chirographaire. Il est évident qu^en ce cas il a grand intérêt au rachat de la rente pour la conservation de sa dette, c'est pourquoi il est de l'équité qu'il puisse y obliger le créancier ; Molin. , quœsL 48.

Ces questions à Fégard du créancier chirographaire, sont plus théoriques que pratiques; car, dans notre droit François, un créancier chirographaire peut, quand il veut, devenir créancier hypothécaire, en faisant prononcer en justice la reconnoissance de lacté sous signature priv^ de sa créance; et en le faisant, il fait cesser ces questions.

ARTICLE II

A qui le rachat de la rente doit-il éjtre fait.

182. Le rachat ou remboursement de la rente, pour qu'il soit valable et qu'il s'éteigne , ne peut être fait qu'au créancier de la rente , qui a la libre disposition de ses droits^ ou à quelqu'un qui ait pouvoir de lui.

i83. Si c'est un mineur ou un interdit, fe rachat doit être fait à son tuteur ou à son curateur. Lorsque cWune femme sous puissance de mari, il est évident

CHAPITIIE VII, SECTION I. l4g

que le rachat ou remboursement de la rente ne peut lui être fait, à moins qu'elle ne soit autorisée à cet effet, et qu'elle n'ait pouvoir de son mari. Mais c'ëtoit une question de savoir si le rachat d une rente propre de la femme polivoit être valablement fait au niari seul, sans que la femme y intervînt? La raison de douter est, que le rachat contient une aliénation : sur ce fondement quelques arrêts ont jugé nécessaire la présence de la femme , le mari ne pouvant pas sans elle aliéner ses propres. Néanmoins le sentiment le plus commun est que le rachat fait au mari , quoique hors de la présence et sans l'interveption et le consentement de sa femme, est valable; et j'apprends qu'il a été confirmé par un arrêt rendu consuUis Classibus. La raison est, que cette aliénation ne pouvant être empêchée par la femme pour quelque cause que ce soit, et ' les deniers du rachat devant être remis au mari, la femme ne peut avoir aucun intérêt d'être présente au rachat : ce rachat est donc un acte qui ne passe pas les bornes de l'administration des propres de la femme , administration qui est confiée au mari ; introduction au titre X de la coutume et Orléans y n, ii 5.

184. Quoique la femme soit séparée de biens, elle ne peut recevoir le rachat de sa rente propre, sans l'autorisation de son mari , qui a intérêt de veiller à l'emploi des deniers du rachat, les biens de la femme devant répondre des charges du mariage. Si le mari refuse de l'autoriser, elle doit l'être par le juge, qui doit ordonner le dépôt des deniers entre les mains du débiteur ou d'un notaire, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un enaploi*

l5o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

i85. Le rachat des rentes dues à des corps ou communautés, fabriques, hôpitaux, peut se faire à ceux qui ont Tadministration des biens desdits corps , communautés , fabriques , et hôpitaux.

i86. Lorsque la propriété de la i^nte appartient à une personne, et Tusufruit à une autre, qui a fait connoître au débiteur de la rente son droit d'usufruit , le débiteur de la rente doit faire le remboursement de la rente au propriétaire , et y appeler Tusufruit. Faute de l'y appeler, il ne seroit pas libéré de la rente envers l'usufruitier, qui pourroit exiger du débiteur la continuation de la rente, pendant tout le temps que doit durer son usufruit ; sauf au débiteur son recours contre le propriétaire pour en être acquitté.

187. Pareillement lorsqu'un créancier du créancier de la rente en a arrêté le fonds entre les mains du débiteur, le débiteur n'en peut faire le remboursement au créancier propriétaire de la rente, qu'en appelant à l'acte de remboursement l'arrêtant; faute de quoi la rente , quoique remboursée et éteinte , seroit censée subsister à l'égard de cet arrêtant, et pourroit être par lui saisie réellement.

L'usufruitier et le créancier appelés au remboursement de la rente peuvent arrêter les deniers, pour rester entre les mains , soit du notaire, soit du débiteur, par forme de dépôt , jusqu'à ce qu'il s'en fasse un eihploi en quelque héritage ou rente qui sera sujet aux mêmes droits, soit d'usufruit, soit d'hypothèque, auxquels étoit sujette la rente qui a été remboursée.

188. Il n'est pas besoin d'appeler au remboursement les créanciers hypothécaires du propriétaire de

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