CHAPITBE VU, ARTICLE IV
Cette action est une action personnelle : elle passe aux héritiers etautres successeurs universels de chacun des associés à qui cette action appartient, et elle peut se donner contre les héritiers et autres successeurs universels des associés qui en sont tenus.
Nous avons vu dans les articles précédents quels étoient les objets de cette action.
i35. Cette action, quant à son objet principal du partage du fonds de la société , ne se donne que lors de la dissolution de la société, et cVst en cela que la loi dit, Actione societas solvilur. Elle peut se donner, quant aux objets particuliers, durantle temps que dure la société, putày contre celui des associés qui retient tous les gains faits par la société, aux fins qu'il en fasse part aux autres, 1. 65, §• i5, ff. pro soc, et qu'il soit tenu , pour cet effet , de donner un bref état de compte ; comme aussi aux fins que mon associé me fasse jouir des choses communes , aux fins que les associés con«* tribuent aux réparations qui y sont à faire.
i36. Il est particulier à l'action pro socio, que, soit qu'elle se donne durant la société ou depuis sa dissolution, chacune des parties, soit le demandeur, soit l'un des défendeurs, est fondé à demander que la cause et les parties soient renvoyées par-devant des arbitras, pour régler toutes les contestations sur le compte et le partage de la société, et généralement sur tous les objets de cette action.
Pour cet effet, l'ordonnance de 1673, tit. 4? 2^.9, veut que tons les contrats de société contiennent la clause de se soumettre à des arbitres sur toutes les concestations qui pourroient naître entre les associés pour
le fait de la société, et qu^où cette clause auroit été omise , elle y soit suppléée.
Ces arbitres doivent être convenus et nommés par les parties : faute par quelqu'une d'elles d'en nommer, le juge en nomme un pour elle ; ordonnance de 1 6^3, ibid.
Si , avant que les arbitres aient rendu leur règlement , Tun desdits arbitres vient à mourir, l'ordonnance veut que la partie qui l'a nommé en nomme un autre à sa place , ou le juge , à son refus ; art. i o.
137. Lorsque les arbitres ne sont pas d'accord, ik peuvent , sans le consentement des associés , prendre un tiers ; et s'ils n'en peuvent convenir, le jugé en nommera un ; art. 11.
Les arbitres peuvent rendre leur jugement sur les pièces et mémoires des parties , en leur absence ; art . 1 2 ,
Leurs sentences doivent être homologuées au consulat, lorsque la société est une société de marchandises ou de banque; sinon, dans la juridiction ordinaire; art. i3.