CHAPITRE VIII. ' 24g
§. I. De l'expiration du temps.
iSg. Lorsqile la société a été contractée pour un certain temps limité , elle finit de plein droit par Fexpiration de ce temps.
Les parties peuvent convenir de la proroger au-delà de ce temps ; mais cette prorogation ne se peut prouver que par un acte par écrit, que l'ordonnance de 1673 assujettit aux mêmes formalités que les actes par lesquels la société est contractée.
5. II. De Textihction de la chose qui fait Tobjet de la société; " et de la consoinmation de la négociation.
i4o. Lorsque la société a été contractée d'une certaine chose , il est évident ^ue la société doit finir par l'extinction de cette chose.
Par- exemple, si deux paysans voisins ont acheté en commun un âne pour porter vendre au marché leurs denrées, il est évident que si l'âne vient à mourir, la société de cet âne qui étoit entre eux sera finie : Neque enim ejus rei quœ jam nulla sit quisquam socius est; 1. 63 , §. I o , ff. pro socio.
1 4i • Lorsque la société n'est pas des choses mémes^ et que les associés ont contracté société seulement des fruits qui proviendroient de certaines choses qui appartenoient à lun d'eux , jpour les percevoir en commun, et en faire leur profit commun, pendant que devroit durei leur société ; si celles qui appartenoient à Tun des associés sont péries , la société cessera ; car étant de l'essence de la société que chacun des associés
25o TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,
y contribue , il ne peut plus y avoir de société , lorsque l'un des associés n'a plus rien de quoi y contribuer.
Par exemple , lorsque deux voisines qui avoient chacune une vache , ont contracté une société de tou& le» fruits et profits qui en proviendroient pendant un certain temps ; si avant la fin du temps la vache de Fnne des associées vient à mourir, la société sera éteinte, cette associée n'ayant plus rien de quoi y contribuer.
Lorsque deux personnes ont contracté société pour vendre en commua certaines choses qui leur appartenoient, et que ce ne sont pas les choses mêmes qu'elles ont mises dans la société^ Inais le prix qui proviendroit de la vente qui en seroit faite ; si avant la vente les choses qui appartenoient à l'un des associés sont paries , la loi 58 ^ dont nous avons rapporté l'espèce suprà , . n.54, décide que la société est éteinte. La raison est celle que nous venons de dire , que cet associé n'ayant plus de quoi contribuer à cette société, elle ne peut subsister.
142. Lorsqu'un marchand de bois a contracté une société avec un tonnelier pour faire et vendre des tonneaux, à laquelle société le marchand devoit apporter le bois , et le tonnelier son travail seulement pour faire les tonneaux ; ce tonnelier étant depuis devenu paralytique , et incapable par conséquent de faire des tonneaux, cette société cesse-t-elle en ce cas, et peut-on dire que le tonnelier n a plus de quoi y contribter? Non ; car en se chargeant , par le contrat , de faire des tonneaux, il s'est chargé de les faire, norf précisément par lui-même , ipais soit par lui , soit par ses ouvriers : il peut encore^ quoique paralytique , les faire faire par