‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 123 sur 167 · CHAPITRE VllI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VllI

ses ouvriers, et il a par conséquent de quoi contribuer à la société ce qu^il a promis d^ contribuer.

Quidy si le marchand , qui n'a contracté la société que par la confiance qu'il avoit dans Phabileté de cet ouvrier, avoit mis une clause dans le contrat de société, que ce tonnelier ne pourroit faire faire les tonneaux par d'autres que par lui? En ce cas, on peut dire que la société est éteinte , puisque la chose que cet associé a promis d'apporter à la société est éteinte ; car ce n'est pas seulement la façon des tonneaux, mais son travail personnel, qu'il a promis d'apporter à la société, et qu'il ne peut plus y apporter. Le marchand fera néanmoins prudemment de lui signifier une renonciation à la société.

143. Lorsque deux ou plusieurs personnes ont contracté société pour une certaine négociation , cette société sera finie lorsque la négociation aura été consommée. Par exemple , lorsque deux marchands ont contracté société pour acheter ensemble une certaine partie de marchandises qu ils iroient vendre à la foire de Guibray, il est évident que cette société sera finie lorsqu'ils les y auront toutes vendues.

§. III. De la mort de l'un des associés, et de sa faillite.

i44« La société, soit qu'elle soit universelle, soit qu'elle soit particulière, soit qu elle spit indéfinie, soit qu'elle ait été contractée pour un certain temps limité, finit de plein droit par la mort de l'un des associés.

Cette dissolution de la communauté, qui survient par la mort de l'un- des associés, a deux effets. Le premier est que l'héritier du défunt succède bien à la part

que le défunt avoit au temps de sa mort dans les biens de la société , et à la part des dettes de la société dont le défunt étoit tenu ; mais il ne succède pas aux droits de la société pour Favenir, si ce n'est à ce qui seroit une suite nécessaire de ce qui s est fait du vivant de Tassocié auquel il succède ; et même par rapport à ces choses , il ne devient pas Fassocié des associés du défunt, il ne prend pas sa place , il est seulement en communautcf avec eux.

Suivant ces principes, si^ depuis la mort de Tun des associés ; l'autre associé a fait quelque nouveau marché avantageux relatif au commerce pour lequel la société avoit été contractée, Fhéritier du défunt associé nY pourra prétendre aucune part; et si le marché étoit désavantageux , on ne pourra pas lui faire supporter rien de la perte.

145. Les jurisconsultes romains avoient poussé ce principe jusqu'à décider qu'on ne pouvoit pas même valablement convenir, en contractant la société , que Fhéritier de celui des associés qui viendroit à mourir pendant le cours de la société deviendroit associé à la place du défunt : Àdeo morte solvitur societas^ ut ne ah initio pacisci possimus,Mt hères etiam succédât societati; 1. 59, ff.pro soc.

La raison de cette décision étoit que la société étant un droit qui est fondé sur Famitié que les parties ont Fune pour l'autre, sur la confiance réciproque que Fuae a dans la fidélité et les bonnes qualités de Fautre,. il étoit contre la nature de la société qu'elle pût se contracter avec une personne incertaine et inconnue, et par conséquent avec les héritiers des parties contrac-

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