‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 143 sur 167 · II. Seconde espèce d'obligation · texte numérisé non relu

II. Seconde espèce d'obligation

246. Une autre espèce d'obligation qne forme le voisinage est que, si mon voisin a un besoin indispen-> sable de faire passer par ma maison ses ouvriers pour bâtir ou pour réparer sa maison , je suis obligé de le souffrir, à la charge par lui de réparer en diligence ce que ses ouvriers m*auroient gâté. Notre coutume d'Orléans , art. 240 , en a une disposition.

Cest par une raison semblable que lorsque la voie publique est absolument impraticable , le voisin doit prêter passage sur son héritage, jusqu'à ce que l'empé-chement soit cessé : Quùm via publica velfluminis ini'^ petUy vel ruina amissa est, viânus proximusviampra^ store débet; 1. 14 , §• i > ff* quemadm. serv. amit.

§. III. Troisième espèce d'oblig;ation.

124 7* C est encore une obligation que forme le voisinage, que, quoique régulièrement personne ne soit obligé de vendre , soit pour le tout , soit pour partie , une chose qui lui appartient, néanmoins le propriétaire d'un mur contigu à Fhéritage de son voisin est tenu, si ce voisin souhaite bâtir contre ce mur, de lui en vendre la communauté , suivant Testimation qui en sera faite.

La coutume de Paris , art. 1 94 , en a une disposition. Elle s'exprime ainsi : « Si quelqu'un veut bâtir contre « un mur non mitoyen , faire le peut , en payant la u moitié tant dudit mur que fondation d'icelui jusqu'à « son héberge ; ce qu'il est tenu de payer auparavant M que rien démolir ni bâtir; en estimation duquel mur « est comprise la valeur de la terre sur laquelle ledit it mur est assis , au cas que celui qui a fait le mur l'ait <c tout pris sur son héritage. »

Notre coutume d'Orléans , art. 235 , et plusieurs autres , ont la même disposition.

Rien de plus équitable : car étant de mon intérêt de retirer de mon voisin , qui veut bâtir contre mon mur la moitié du prix qu'il m'a coûté , et de n'être plus tenu que pour la moitié des réparations qui y surviendront, ce ne pourroit être que par une pure malice que, contre mon propre intérêt, je refuserois de lui vendre la communauté de mon mur, pour le constituer en dépense, et l'obliger à en construire un sur son terrain au long du mien , qui seroit entièrement à ses frais. Or une telle malice, contraire aux devoirs d'amitié que

se doivent des voisins , ne doit pas être soufferte : Ma^ litiis non est indulgendum.

248. Ces termes de la coutume , 5t aucun veut bâtir contre^ etc., «tonnent lieu à la question de savoir si le voisin qui, sans vouloir bâtir contre le mur contigu à son héritage, voudroit en acquérir la communauté, pourroit obliger le propriétaire du mur à la lui vendre. Il peut avoir intérêt de Tacheter, pour avoir la liberté dY attacher ses espaliers, ou pour empêcher, en le rendant mitoyen, quW n'y puisse ouvrir des vues. Desgodets rapporte un arrêt du 1 5 février 1 635 , qui a jugé pour la négative. La raison est que cette disposition de la coutume étant contraire au droit commun , qui ne permet pas qu'on puisse être obligé à vendre pour le tout ou pour partie sa propre chose, paroît devoir être restreinte au cas qu'elle a exprimé.

Cet arrêt n'a pas été suivi. L'annotateur de Desgodets rapporte un arrêt contraire du 12 juillet 1670, rendu sur les conclusions de M. Talon, qui a jugé que ces termes, si aucun veut bâtir contre , etc., n'étoient pas restrictifs, mais seulement énonciatifs du cas le plus ordinaire.

249. On fait une autre question, si la disposition de la coutume doit avoir lieu à la campagne comme à la ville. Q me semble que la coutume n'ayant pas fait à cet égard de distinction entre la ville et la campagne, nous n'en devons pas faire : JJbi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : d'autant plus qu'il paroît y avoir même raison pour la campagne que pour la ville. Desgodets, sur Farticle 210 de Paris, suppose comme chose constante que cela se peut. Néanmoins j'ai vu

StECONi) APPENDICE, ARTICLE II. 337

quelque part la note d'un arrêt du 7 septembre 1786) de la première des enquêtes, par lequel on prétend avoir été jugé que la disposition de notre coutume d'Orléans, pareille à celle de Paris , ne devoit pas avoir lieu dans le bourg de Châteauneuf.

260. Le propriétaire du mur contigu à mon héri-^ tage , à qui je demande qu'il me vende la communauté à la partie de ce mur contre laquelle je veux bâtir, ne peut pas m'obliger d^acquérir la communauté de tout le mur. Si je ne veux acheter la communauté qu a la partie du mur dont j'ai besoin, il est obligé de me la vendre. Par exemple, si ce mur est de six toises de longueur et de douze toises de hauteur, et que le bâtiment que je veux construire contre , soit de trois toises de longueur et de quatre toises de hauteur, je n'acquerrai la communauté , et je ne payerai la moitié de la valeur que des quatre toises de hauteur du mur sur les trois toises de longueur dont je me veux servir.

Je dois aussi acquérir la communauté et payer la moitié de la valeur du terrain , et la fondation du mur dans la longueur des trois toises dont je me veux servir; car j'ai besoin, pour le bâtiment que je veux construire, de ce terrain et de la fondation , puisque le mur contre lequel je veux bâtir ne pourroit pas soutenir mon bâ* timent, s'il n'étoit pas fondé.

Mais si le propriétaire du mur, qui a des caves le long de la partie de ce mur contre laquelle je veux bâtir, avoit, pour ces caves, fait la fondation de ce mur beaucoup plus profonde qu'il n'est nécessaire pour sou« tenir mon bâtiment , ne -voulant point avoir de caves de mon côté, je ne serai obligé de payer la moitié de

Traité du Contrat de société. 2 a

la valeur de la fondation que jusqu^à concurrence d« la partie nécessaire pour soutenir mon édifice; et Tan-» cien propriétaire du mur demeurera seul propriétsure du surplus de cette fon4ation , jusqu^à ce qu'il me plaise de faire aussi des caves de mon côté ; auquel cas je scr rai tenu de payer la n^oitié de la valeur du surplus de cette fondation qui me deviendra nécessaire. CTest ce qu^observe fort judicieusemciiit Desgodets, sur Tar* ticle 194) n. 17.

Fice versâ^ si le propriétaire du mur dopt je y^ux acquérir la communauté n avoit point de caves Iç lonç de ce mur, et que je voulusse en avoir, je serois tenu de faire seul, à mes dépens, par sous-œuvre, la fondation nécessaire pour cela, et j en serois sei^l propriétaire ; DesgodetSy ibid.y n. 8.

25 1 , Lorsque le mur contre lequel Iç voisin veut bâtir est un mur d'une grosse épaisseur, qui soutient un édifice considérable, Desgodets, ibid,, a. :^8, prétend que le voisin qui veut bâtir contre , et qui , pour Tédiéce qu'il veut y construire, n'a pas besoin d'une sî grosse épaisseur de mur, n'est obligé d'acbeter la com« munauté à ce mur que dans la paftie de l'épaisseur de ce mur dont il a besoin ^ et noQ dans tQUte son épais-* seur, de même qu'il n est obligé d'acheter la communauté au mur que dans la longueur et dans la hauteur dont il se veut servir. Il décide, en conséquence, qu'il m'est obligé de payer que la moitié du prix de dix-huit pouces d'épaisseur ou largeur, tant du mur que du tef -r rain. Cette décision me paroît souffrir difficulté; car il profite de toute l'épaisseur»

Ce qu'il ajoute, que lorsque le mur est un mur de

SECOKD APPENDICE, ARtICLB 11. 339

jpierres de taille, le voisin qui voudroit bâtir contre ne seroit tenu de payer que la moitié de la valeur d^un bon mur de moilon , me paroît souffrir encore plus de dif- Bcultë : car le droit que la coutume accorde , par cet article , au voisin qui veut bâtir contre le mur contigu à son héritage ) est celui d^acheter du propriétaire la communauté de ce mur, et de le forcer à la lui vendre ; mais il ne peut acheter la communauté qu au mur de pierres de taille qui existe, et non pas la communauté à un mur de moilon qui n^existe pas; et c^est le prix du mur qui existe , et dont il achète la communauté, qu il doit pour la part qu il y acquiert, non le prix dW mur de moilon qui nVxiste pas , et qu il n^acquiert pas.

a52. Fice versa, si le mur contre lequel je veux bâ* lir, quoique suffisant pour le soutien , nW pas suffi*sant pour souteAir ceux que je veux construire contre ; après quej^aurai acheté la communauté au mur en Tétat qu^il est ^ et que j^en aurai payé le prix ^ je serai encore obligé, avant que de pouvoir commencer mon bâtiment, de fortifier le mur de mon côté, de manière qu^il soit suffisant pour le supporter, ce qui sera fait aux dépens de moi seul ; sauf que si Fancien proprié* taire veut aussi, par la suite, élever de son côté de nouveaux bâtiments , pour le soutien desquels le mur, dans son ancien état^ ne seroit pas suffisant, il devra à son tour me pstyer la moitié de la valeur de Taugmenta** tion que j^ai faite à oe mur.

Si le mur contre lequel je veux bâtir, indépendam-^ ment des bâtiments que je veux construire contre, étoit mauvais , et devenu insuffisant pour le soutien de ceux à qui il appartient, ayant acquis la communauté de

aa.

34o TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

ce mur par la vente que le propriétaire est obligé de m'en faire, je pourrois lobliger à contribuer aux frais de la réparation, et même, s'il étoit besoin, de la reconstruction de ce mur, comme nous avons vu qu'y pourroient être obligés les propriétaires des murs mitoyens; suprà, n. 220.

253. Quand même le mur non mitoyen auroit été autrefois mitoyen et commun, et qu'il ne seroit devenu non mitoyen que par l'abandon que l'un des voisins auroit fait à l'autre de son droit de communauté, pour se décharger des réparations ; le voisin qui fait l'abandon , lorsqu'il voudra bâtir contre , ou ^pour quelque autre raison rentrer dans la communauté du mur, sera obligé de rembourser au propriétaire du mur la moitié , non seulement du prix du mur, mais aussi du fonds d'icelui : la coutume de Paris, art. 2 1 2, le décide ainsi. Il ne peut pas, pour s'en dispenser, opposer que la moitié du fonds lui appartenoit autrefois ; car il suffit que la propriété du fonds, aussi bien que du mur, appartienne aujourd'hui en entier au voisin, pour qu'il

doive être tenu d'en payer la moitié du prix, s'il veut renti*er dans la communauté.

254* U nous reste à observer que le prix que la coutume oblige celui qui veut bâtir contre le mur contigu à son héritage , de payer au propriétaire du mur, étant le prix de la communauté à ce mur, qu'elle oblige le propriétaire à lui vendre , ce prix doit s'estimer, non, eu égard à ce que ce mur a coûté à construire , mais eu égard à sa valeur présente ; le prix d'une chose qu'oa vend étant celui qu'elle vaut au temps où on la vend«.

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TRAITÉ

DES CHEPTELS.

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

La.Thaumassièhe, en sa préface sur le titre des cheptels de la coutume de Berri, distingue trois espèces de contrats de cheptels; le cheptel simple et ordinaire , le cheptel à moitié, et le cheptel de fer.

SECTION PREMIÈRE

Du cheptel simple et ordinaire.

1 . Le cheptel simple et ordinaire est un contrat par lequel Tune des parties , qui est le bailleur, donne à Tautre, qui est le preneur, un cheptel, c'est*à-dire un fonds de bétail , pour le soigner et gouverner pendant un certain temps, à la charge qu'à l'exception des profits de laitages, graisses ou fumiers et labeurs, qui sont laissés en entier au preneur, tous les profits qu'il y aura sur le cheptel, tant de laines, que des croîts et des méliorations des bétes , seront communs entre les parties par moitié; comme aussi que si, par des cas for-tuits, il se trouvoit, à la fin du temps, de la perte sur le cheptel, elle seroit pareillement supportée en com* mun par les parties.

343 TRAITÉ DES CHEPTELS,

La principale différence entre ce cheptel simple et le cheptel à moitië , dont noas traiterons dans la section suivante , est que , dans le cheptel simple , le fonds entier du cheptel est fourni par le bailleur seul; au lieu que, dans le cheptel à moitié, chacune des parties en fournit la moitié.

Nous traiterons , dans un premier article, de la nature et de la forme de ce contrat; nous examinerons, dans un second , si ce contrat de cheptel simple , tel que nous Tavons décrit, est licite, soit dans le for de la conscience, soit dans le for extérieur; dans un troisième, nous traiterons des clauses qui sont réprouvées dans ce contrat; nous traiterons, dans un quatrième, des obligations qui en naissent ; nous verrons, dans un cinquième, quand le partage du cheptel peut être de« mandé, et comment il se fait.

ARTICLE PREMIER

De la nature de ce contrat, et de sa forme.

Ce contrat peut être considéré de deux différentes manières, ou sous deux différents points de vue, suivant que peut parottre avoir été Tintention des parties contractantes. Nous traiterons, dans les deux premiers paragraphes, de la nature du contrat de cheptel, considéré sous chacun de ces points de vue ; nous ajouterons un troisième paragraphe , où nous traiterons de la forme de ce contrat.

SECTION f , ARTICLE I. 343

J* I. De la nature du contrat de cheptel considéré sous un

premier point de vue.

2. Le premier point de tue sous lequel ce contrat de thtptel peut être considéré est celai par lequel on le tonsidère comme nn contrat de société de bestiaux qtte les parties ont intention de faif-e.

Pat ce contrat de société , le preneur n*ayant pas le moyen de fournir à la société sa moitié du fonds des bestiaux qui doit composer ce cheptel, et qu'il doit fournir pour pouvoir être associé pour moitié, le bailleur la fournit pour lui, et la lui avance; de laquelle avance le preneur doit faire raison àti baillent lors de la dissolution de la société.

En considérant le contrat sous te point de vue, le bailleur est censé fournir à la société le cheptel, tant pout lui que pour le prenéVir; savoir, la moitié pour lui et en son nom , et Tautre moitié pour le pteneut à qui il en faitFavance.

M^ moyen de cette avance, le fonds du cheptel devient commun entre les deux parties : le preneur en est lait propriétaire pour moitié, et est seulement débifeut, envers le bailleur, du prix de la moitié du cheptel que le bailleur lui a avancé.

On dira peut-être que le preneur n'a pas besoin, pour être associé pour moitié, d'apporter à la société la moitié des bestiaux qui en doivent composer le fonds , puisque , se charg^eant seul de la garde du bétail, et même de la nourriture et de lliébergement, lorsquHl n'est pas le métayer du bailleur , ces choses

344 TRAITÉ DES CHEPTELS,

lui doivent tenir lieu de la part qu'il doit appoiter à la société.

La réponse est que le preneur est suffisamment récompensé parla société, pendant qu'elle dure, par les profits des laitages, fumiers et labeurs des animaux, lesquels lui sont laissés pour la récompense de ces choses, et ne tombent point en partage entre les parties. Cest pourquoi le preneur, pour être associé pour moitié^ et avoir droit à la moitié des profits de la tonte des laines, des croits et dePa/nélioration des animaux, doit fournira la société la moitié des bestiaux qui doivent composer le fonds du cheptel.

Gela se prouve par Texemple du contrat de cheptel à moitié , dont nous traiterons dans la section suivante. Dans ce cheptel à moitié, quoique le preneur soit chargé seul de la garde des troupeaux et des mêmes choses que dans le cheptel simpl#, néanmoins, parcequ'il en doit être récompensé par la société, de la manière dont nous venons de le dire, il ne laisse pas de fournir à la société la moitié du fonds du cheptel.

Dans le contrat à cheptel , ou c'est un étranger, qui n'est pas le propriétaire de la métairie où le cheptel doit être placé, qui est le bailleur du cheptel, ou c'est le propriétaire de la métairie.

Dans le premier cas, le preneur, à la vérité , outre sa part du cheptel qui est avancée pour lui'par le bailleur, fournit seul à la société la garde et le gouvernement du cheptel , l'usage de ses pâturages et de ses logis pour la nourriture et Thébergement des bêtes qui le composent. Mais, comme nous l'avons déjà dit, il est payé de cela par la société pendant qu'elle dure,

par le profit des laitages , par celui des fumiers dont il se sert pour Fengrais de ses terres , et par les labeurs des animaux ; tous lesquels profits sont laissés en entier au preneur, sans que le bailleur y participe en rien.

Dans le second cas , lorsque le contrat de cheptel se fait entre un propriétaire de métairie et son métayer, ce qu^on appelle cheptel de métairie y la condition du métayer^ qui est le preneur, est bien plus avantageuse. S'il fournit seul la garde du cheptel , le bailleur, de son côté, fournit Tusage de ses pâturages et de ses logis pour la nourriture et Thébergement du cheptel , ce qui éqùipolle* pour le moins à la garde du cheptel que le preneur fournit : d^où il suit que , dans ce cheptel, le preneur ne fournissant pas plus que le bailleur à lai société , les menus profits du bétail , tels que ceux des laitages qu'on lui laisse , sont un bénéfice et une gratification que le bailleur lui fait.

3. Il reste à observer que la société que rçnferme le cheptel ordinaire, considéré sous ce premier point de vue, aussi bien que celle que renferme le cheptel à moitié , dont nous parlerons dans larticle suivant, ont cela d'exorbitant des sociétés ordinaires , que la mort de l'un des associés n'en opère pas la dissolution , et que le droit et la qualité d'associé qu'avoit l'associé défunt passe à ses héritiers. Gela n'empêche pas qu'elles ne soient de vraies sociétés : car s'il est de la nature de la société qu'elle soit dissoute par la mort de l'un des associés, cela n'est pas de son essence, puisque, par le droit romain , dans la société contractée pour la ferme des impôts , on pouvoit valablement convenir que les héritiers de l'associé qui mourroit dans le cours de la

346 TRAITÉ DES CHEPTELS,

société snccéderoient en sa place à la société ponr le temps qui en reçoit à courir.

$. n. Du second point de vue sons lequel peut être consîdm

le cheptel simple,

4. Le cheptel simple et ordinaire pettt être considéré sous un second point de Tue. Lorsque Tintention du bailleur a été de demeurer seul propriétaire du fonds du cheptel, le cheptel doit en ce cas être considéré comme un contrat innommé, tenant plutôt du bail que de la société , par lequel le bailleur donne pour un certain temps au preneur son cheptel èPganJer, et même quelquefois à nourrir et log^er, moyennant une certaine récompense ou loyer que le bailleur lui donne , qui consiste dans les profits de laitages , fumiers et labeurs des animaux : et en outre , pour intéresser et engager davantage le preneur à apporter tous ses soins au cheptel , le bailleur lui accorde par ce contrat la moitié de tous les autres profits, tant de ceux des laines, que de ceux de croîts et méliomtions du bétail; à la charge néanmoins que le preneur se chargera pour la même portion du risque de la perte qui pourroit arriver sur le cheptel par des cas fortuits.

Il paroît que c^est sous ce second point de vue que les coutumes ont considéré le contrat de cheptel , et que rintention la plus ordinaire des parties dans ce contrat est que le bailleur demeure seul propriétaire du cheptel.

Ce que nous avons dit, que par ce contrat le bailleur donne au preneur son cheptel non seulement à garder, mais même quelquefois à nourrir et loger, a

lieu lorsque c'est un étranger qui est le bailleur du cheptel : car c'est en ce cas le laboureur du cheptel qui est chargé en entier de la nourriture et du logement du bétail : c'est lui qui fournit les pâturages et les étables. ' Aussi il doit avoir seul k profit des laitages , fumiers et labeurs des animaux ; le bailleur n'y doit prendre aucune part. Lorsque le contrat intervient entre un maître de métairie qui est le bailleur,, et son métayer qui est le preneur, en ce cas le preneur n'est chargé que de la garde du cheptel , puisque le bailleur fournit les pâturages et Thébergement]

$• III. De la forme du cheptel ordinaire.

5. Ce contrat n'est proprement assujetti à aucune forme , sinon que dans ce contrat le bailleur devant, à la fin du cheptel , au partage qui s'en fera , prélever le montant de la valeur des bestiaux qu'il a donnés à cheptel , il en doit être fait, lors du contrat, une prisée , pour connoître quelle en étoit la valeur lors du contrat.

Cette prisée peut se faire ou à l'amiable entre les par* ties , ou par des estimateurs que les parties choisissent.

Si un bailleur, profitant du besoin pressant qu'un laboureur a de son bétail pour £siire valoir sa métairie , l'a fait consenûr à une estimation trop forte du bétail qu'il lui donnôit à cheptel , il est obligé , dans le for de la conscience , de réduire cette estimation à la somme qui étoit le juste prix du cheptel lors du contrat.

Contra vice versa, si , dans un cheptel passé entre un maître de métairie et son métayer, le maître s'en rap« portoit , pour la prisée, à ce métayer^ ce seroit une in-justice si le preneur la faisoit au-dessous du juste prix.

348 TRAITÉ DES CHEPTELS,

6. Le contrat de cheptel n'a pas, à la vérité , besoin d'être revêtu d'aucune formalité pour avoir son exécution entre les parties contractantes : il peut vis*à*vi& d'elles être passé par un acte sous signature privée : il peut même être fait verbalement , lorsque les parties ne disconviennent pas de la convention. Mais pour que le bailleur puisse justifier le contrat de cheptel , dans le cas d'une saisie des bestiaux du cheptel pour la taille et autres impositions dues par le preneur chez qui les bestiaux se trouvent, et pour que le bailleur puisse en conséquence en obtenir mainlevée, l'édit du mois d octobre 1 7 1 3 , art. 1 7, a assujetti à cet égard les contrats de cheptel à certaines formalités, qui sont, i^ qu'il en sera passé acte devant notaire ; 2^ que lacté contiendra le nombre , l'âge et le poil des bêtes du cheptel ; 3^ qu'ils seront contrôlés dans la quinzaine ; 4^ qu'ils seront publiés aux prônes des paroisses de la demeure des preneurs (ou, ce qui équipoUe, à la porte de Téglise, à l'issue de la messe de paroisse, suivant la déclaration du 16 décembre 1698); 5^ qu'ils doivent être registres , sans frais , au greffe de l'élection, dans les deux mois de leur date.

Par l'article 18, il est défendu aux officiers des élections d'avoir aucun égard aux baux à cheptel, s1ls ne sont revêtus desdites formalités , sans qu'ils puissent en admettre la preuve par écritures privées , ni par témoins, à peine de nullité. Lorsque le contrat de cheptel est revêtu de toutes les susdites formalités , le bailleur peut, en le représentant, obtenir la mainlevée de la saisie qui auroit été faite dés bestiaux de son cheptel , même pour la taille et les autres impositions

SECTION I, ARTICLE I. 34g

dues par le preneur; sauf néanmoins que la saisie peut tenir et être suivie pour un cinquième du cheptel pour le taux de taille du preneur, sans que pour les autres impositions elle puisse tenir pour aucune portion ; article 19.

ARTICLE II

Si le contrat de cheptel simple est permis.

7. L'auteur des Conférences de Paris , sur l'usure prétend que le contrat de cheptel simple et ordinaire, tel que nous lavons exposé dans Farticle précédent , et par lequel le preneur supporte la moitié de la perte , lorsqu'il y en a , comme il a la moitié du profit , est un contrat illicite et usuraire, contraire au droit naturel et aux coutumes du royaume qui ont traité de cette matière.

Nous établirons au contraire , dans un premier paragraphe, que ce contrat, dans les provinces où il est autorisé et pratiqué, est équitable, et n'a rien de contraire au droit naturel.

Nous établirons, dans un second paragraphe^ qu'il est expressément autorisé parles coutumes qui ont traité des cheptels.

Dans un troisième paragraphe , nous examinerons si le contrat de cheptel , tel quç nous l'avons e](posé , est licite indistinctement dans tous les pays ;

Dans un quatrième , s'il est licite à l'égard de toutes les espèces d'animaux.

35o TRAITÉ DES CHEPTELS,

J. I. Le contrat de cheptel simple et ordinaire n^a rien d^ contraire à ïéqoiié naturelle dans les proTinces où il est admis.

8. Pour détruire les raisonnements de lauteur deê {Conférences contre le coûtrat de cheptel , il suffit de les rapporter.

Cet auteur distingue deux espèces de contrats de cheptel; celui qu*il appelle cheptel affranchi, qui est le cheptel à moitié, dont nous traiterons dans la sec-^ tion suivante , par lequel chacune des parties fournit à la société la moitié des bestiaux qui doivent compo-ser le fonds du cheptel et de la société ; et le cheptel qu^il appelle non affranchi^ par lequel le bailleur four^ nittout le fonds du cheptel. Il convient que, dans le cas du cheptel afiPrahchi, la perte qui arrive sur le chep* tel par des cas fortuits doit être supportée en commun par les deux parties^ à qui le fonds du cheptel appar^ tient en commun ; mais il soutient que , dans notre espéce de cheptel simple, qu^il appelle le cheptel non affranchi, le bailleur qui a fourni tout le fonds du chep* tel doit en supporter seul la perte , sHl en arrive par des cas fortuits , et qu^on ne peut sans injustice en faire porter aucune part au preneur.

Suivant le système de cet auteur, le preneur qui n^a pas fourni sa part des bestiaux qui doivent composer le cheptel, et qui d'ailleurs n'apporte rien de plus que ce qu'un preaeur qui a fourni sa part des bestiaux apporte outre sa part, est néanmoins de meilleure condition que le preneur qui a fourni sa part; car celui-ci n a la moitié des profits qu'à la charge de supporter la

moitié de la perte ; au lieu que le preneur qui n^a pas fourni sa part des bestiaux a la même pan dans les ' profits que celui qui Ta fauroie > sans être, comme lui, sujet à supporter sa part de la perte, lorsqu'il en ar-*, rive. Qui ne âeiit Tabsurditë d'un pareil système ?

Lorsque je fais un plaisir à quelqu'un , en lui faisant un prêt ou une avance , il ne m'est pas permis , à la vérité, de retirer aucun lucre du bienfeit que je lui fais; mais néanmoins ce bienfait no doit pas m'étre prëjuciable; OffiçMn suum nemini débet esse damnosum. Dans le système de Fauteur de$ Conférences, le bailleur , pour faire au preneur le plaisir d'avancer pour lui la part des bestiaux qu'il doit fournir à la société , se feroit un préjudice considérable, puisque dans ce système il se chargeroit pour le total du risque de la perte sur le cheptel , qu'il n auroit supporté que pour moitié, s'il neûl pas fait au preneur cette avance, et que le preneur eût apporté la part, qu'il devoit appor* ter. Qui ne sent , encore un coup , labsurdité d'un pa* reil système?

9. Tout l'argument de cet auteur se réduit à dire que c est un principe de droit naturel , que les choses doivent être aux risques de ceux à qui elles appartiens nent ; que la perte , lorsqu'elle arrive par un cas for«tuit, en doit donc être supportée par eux, Res périt cUh mino, et qu'on, ne peut sans injustice la faire supporter par d'autres.

De là il conclut que , dans le dieptel ordinaire , qu'il appelle cheptel non affranchi, le bailleur ayant seul ' fourni les bestiaux , et çn étant par conséquent seul propriétaire , il doit seul en supporter la perte ^ et qu'il

352 TBAITÉ DES CHEPTELS,

ne peut sans injustice en faire supporter aucune part au preneur.

U est facile de répondre à son argument, i^ Lorsque le cheptel simple est considéré sous le premier point de vue sous lequel nous avons vu, en Tarticle précédent, qu'il pouvoit être considéré^ le bailleur étant dans ce cas censé fournir pour le preneur la moitié dans le fonds du cheptel que le preneur doit fournir, et lui avancer cette moitié, le fonds du cheptel n'est pas moins, dans ce cas, commun entre les deux pmies, que dans le cas du cheptel à moitié, que Tauteur des Conférences appelle cheptel affranchi; et par conséquent, même suivant le principe de cet auteur, la perte qui arrive par cas fortuit sur le cheptel doit, être supportée en commun , conmie dans le cas du cheptel affranchi. La seule différence entre le cheptel simple, considéré sous le premier point de vue, et le cheptel à moitié ou affranchi, est que, dans le cheptel simple, le preneur est débiteur envers le bailleur, du prix de la moitié du fonds du cheptel , que le bailleur est censé avoir fourni pour lui , et lui avoir avancé. Mais quoique le preneur soit débiteur du prix de cette moitié, il ne laisse pas d'être propriétaire de cette moitié , et elle doit par conséquent être à ses risques , même suivant le principe de Tauteur des Conférences.

lo. 2^ En considérant le cheptel simple sous le second point de vue , suivant lequel le bailleur demeure seul propriétaire du fonds du cheptel, il est encore facile de répondre à l'argument de l'auteur des Confé^ rences. Une chose , dit-il , doit être aux risques de celui à qui elle appartient , et il en doit supporter la perte

lorsqu'elle arrive par cas. fortuit: Res pcrit domino. 3e réponds que ce principe souffre des exceptions; Il séroit trop long de les rapporter toutes; il suffit de rapporter celle qui sert à la décision de la question présente, qui est que le propriétaire d'une chose peut licitement, et sans blesser la justice, se décharger du risque de sa chose , et charger de ce risque une autre personne , en payant à cette personne le prix du risque dont il la charge.

. C'est ce qui arrive dans le contrat d'assurance, par lequel les.propriétaires d'un navire , et les propriétaires des marchandises qui y sont chargées, chargent des {assureurs des risques que doivent courir leur vaisseau ou leurs marchandises pendant le cours d'une navigation , en donnant à ces assureurs une certaine somme pour le prix du risque dont il les chargent. ^

'. Pareillement, dans notre contrat de cheptel simple, le bailleur peut par ce contrat, sans blesser la justice,' se décharger, pour moitié , du risque de son cheptel , et en charger le preneur pour cette moitié , en lui accordant, pour le prix de ce risque dont il le charge, la moitié dans les profits des laines, croît et méliorations des bêtes , qui ne lui seroient pas dus sans cela , étant d'ailleurs suffisamment payé de ce qu'il fournit pour le cheptel, par les profits de laitages, graisses et labeurs qu'on lui laisse.

$. II. Le cheptel simple est autorisé par les coutumes.

-Il . Le cheptel simple, par lequel le preneur a part àlaperte comme aux profits, bien loin d'être contraire

Traité des Cheptels, ' ^- . .'23 J

754 TRAITÉ ras CHwnmA^

eux. bis et €Oittumeft du royaume , c#mine se Test im»* {^mé Fauteur Jes Conférences, est au eomraîre txpn»* sèment autorisé par les eontumes qui ont traité de.ki Hiatière des cheptels ; et nous le défions d'ea citer ai»« «une qui Tait condamné.

' Nous commencerons par la coutuiae de Berry. Celta coutume ^ art. 3 , traite de la manière dont se lait la partage après Texpiradon du temps que doit dorer le bail à cheptel. Il est évident que dans œt article la coriitume traite du cheptel simple) cair il est parl^ du prélévenotent que doit faire le bailleur de son cheptel, ee qui ne peut avoir lieu q«te dans le cheptel sùnjije^ Bans le cheptel à moitié, par lequel chacune des par» M» a fourni sa moitié, il ne peut y avoir un prélevé^ ment du cheptel à faire.

Cet article 3 ess pour le cas auquel il se trotsve au profit dans le cheptel : 1 article 4 qtii siuit est pour le ca» auquel il s y trouve de la perte.

Il est évident, par la connexion et ropposÈtion qui e«t entre rarticlé 4 et Tarticle 3 , qu^il est parlé dans larticle 4 de la même espèce de cheptel dont traitoia Fajrticle 3, et par conséquent du cheptel simple. 0« voici comme s'expUque la coutume audit article 4 ; « Et st ladite appréciation desdites betes est n^oindre m que le eheptel que doit prendre le bailleur ( r'est-^ M dire que la somme à laquelle monte , suivant la pcfr» (c mière prisée faite lors du bail , le fonds de bestiaux ce fourni en entier par le bailleur) , la perte qui est sur « le cheptel doit âtre divisée par moitié ; et de la moitié € sera tenu le preneur en rembourser le. bailleur» »

C^tte perte , que Farticle 4 &ît supporte i sft. etm-

siUn par le bailleur et le preneur^ est celle qui est ai> riv(ie par des cas fortuits ; car, à Tégard de celle qui se* roit arrivée par la faute du preneur, la coutume en charge en entier le preneur. C'est pourquoi , après la première partie de Farticle 4 que nous venpns de rap* porter, la coutume ajoute : « Et si par la faute, coulpe u et négligence du preneur, ladite diminution et dé- ¥ térioration des bêtes sont provenues^ il est tenu aux u dommages et intérêts du bailleur. »

L'auteur des Conférences ^ qui ne peut se tirer de cet article 4 de la coutume de Berry, qui décide dans les termes les plus formels, « que dans le cheptel simple M ( que cet auteur appelle non affranchi ) la perte , lors^ tf qu'il s'en trouve , est supportée en commun par le « bailleur et le preneur, a cru pouvoir éluder cet ar- « ticle en disant, page 4^7^ qu'il devoit être restreint M au seul cas d'un partage qui auroit été intempestive^ m ment demandé. » Mais cette interprétation est divinatoire et ridicule. Il n'y a ni dans l'article 4 9 ni dans ce qui le précède, ni dans ce qui le suit, aucun ves*tige de ce cas d\in partage intempestivement demanda qu'a iniaginé l'auteur des Conférences. Au contraire , l'article 3 , avec lequel l'article 4 a une connexion évi*dente , s'exprime en termes formels du cas d'un partage demandé après l'expiration du temps que doit durer le cheptel. Voici ses termes : En cheptel, celui qui veut exiger après le temps conventionnel ou de la cou'^ trnne passé. Donc pareillement dans l'article 4 9 qui y est selâtif , il est question du cas du compte du cheptel qni se rend après le temps caaofniionnel ou dû la cou* 4ume pâmé, tt non pas du cas d'un partage intempéi-

356 Traité des cheptels,'

twement demandé ^ comme a osé Tavancer Fauteur dei Conférences, sans aucun fondement.

12. Quand même le texte de la coutume de Berry ne seroitpas aussi clair qu'il Test, l'usage de la province, qui Ta toujours entendu dans le sens dans lequel nous Tèntendons^ ne devroit laisser aucun doute. •^ Cet usage ne peut mieux être justifié que par la jurisprudence de la province, et les jugements qui ont été rendus; 1. 24 , ff. de leyibus. Or La Thaumassière, hausses Décisions, centur. 11, chap. 46 , nous rapporte plusieurs sentences du présidial de Bourges, qui même dans les temps de guerres civiles , dans lesquels les bestiaux de la province étoient pillés par les différents partis, ont jugé que les preneur;s, dans les cheptels simples, dévoient supporter la moitié de ces pertes.

i3. La coutume de Bourbonnois n'est pas moins formelle que celle de Berry pour autoriser le contrat de cheptel simple , par lequel le preneur, à qui on ac- •corde la moitié dans le profit du cheptel fourni eu entier par le bailleur, doit supporter la moitié de la perte, lorsque par des cas fortuits, ak lieu de profit, il y a .de la perte.

Voici comme elle s'exprime en l'article 4^4 • *' Si

• tt au temps de la prisée les bêtes sont moins prisées que - u du prix pour lequel elles ont été baillées à cheptel

tt et croît, le bailleur prendra icelles bêtes ou la somme

-«du prix entièrement; et lesdits bailleur et preneur

I» seront teaus chacun par moitié de la perte; de la-

u quelle moitié ledit preneur est tenu de rembour^r

• u ledit bailleur. » L'auteur des Conférences ucrpeattipas *4ire que cetartide doititre entendaaducV^âbj^eLai^

franchi : ces termes de Fartlcle^ de laquelle moitié ledit preneur est tenu de rembourser le bailleur^ y rësis^ tent; car, dans le cas da cheptel affranchi^ en cas de perte , le preneur, lors du partagée du cheptel , n^a rien à rembourser au bailleur : il supporte pour sa part la perte en ce qu'il retire moins qu^il n^a apporta.

L auteur des Conférences ne peut pas non plus disconvenir que cette perte, dont la coutume fait supporter la moitié au preneur, ne soit celle qui est arrivée sans la faute du preneur; car, à Tégard de celle qui arrive par sa fauté, il ne la doit pas seulement supporr ter pour moitié, mais en total. C'est pourquoi la cour tume ajoute à la fin de l'article : Mais si là détérioration est arrivée par fraude, dol ou malversation du preneur, il est tenu des dommages et intérêts envers le bailleur.

i4- Passons à la coutume de Nivernois. Bien loin qu'elle proscrive le contrat de cheptel par lequel la perte, comme le profit, lorsqu'il y en a sur le cheptel, se partage en commun entre le bailleur qui a fourAÎ tout le cheptel , et le preneur, au contraire elle lautorise formeUement.

Cette coutume, au titre des droits et cheptels des bêtes y après avoir dit en l'article 2 que le contrat de cheptel est de telle nature que le bailleur baille et fournit le bétail, s'exprime ainsi en l'article 3 : » Et doit le « preneur telle garde audit bétail, que s*il périt par ses M dol, faute et coulpe, le dommage se prend sur lui : umais, si c'étoit par fortune ou inconvénients non M prévus, ou qui ne se pourroient prévoir, il n'en ser^ << tenu; mais est le péril ou perte commun. »

358 TBltTK D&S CHEPTELS,

Vanicle 4 > qui suit, dit : « Aussi est le p^tU da» « dit bétail commun régulièrement entre le prêteur « €l bailleur) tout ainsi que le croit qui en procède, n,

Lâr eotttume de Nivernois autorise bien formelle- «nentpar ces articles notre contrat de càeptel, par lequel la perte , comme le profit , se partage également entre h bailleur qui a fourni tout le cheptel, et le preneur.

|5. L^auteur des Conférences donne, à son or^ii^ nairO) la torture à ces articles : il dit que cette dei^ teière phrase de larticle 3 doit être détachée de Tart. 3, et placée au commencement de Tarticle 4 ; et que cet article 4» ^i^^i que la (in de l'article 3, qui y doit être portée, sont dans le cas du cheptel affranchi^ et non dans le cheptel non affranchi, dont les articles a et 3 «nt parlé. Autrement, dit cet auteur, ces termes, mrà est le péril ou perte commun , formeroient une oontra*- ^diction avec ceux-<ri qui précédent, il n'en sera tenu.

Je réponds que ces termes^, mais est le péril ou perte commun, ne contredisent pas ceux qui précédent, il 'n'en sera tenu. Us servent à les expliquer, et à faire coa- ^ottre que ces termes doivent s'entendre seulement en ce sens, que le preneur n'est pas tenu àe la perte qui arrive par fortune et sans sa faute, de la même manière qu'on venoit de dire qu'il étoit tenu de celle arrivée par sa faute ; qu'il nen est pas tenu seul ; quil nest pas tenu d'en dédommager le bailleur ; mais cela ne "Veut pas dire qu'il n'en doit pas supporter sa part, comme ayant part à la perte amsi qu'au profit. Ainsi mille contradiction dans l'art. 3 , et nul besoin d'en "détacher la fin.

Ija coutume de Bergerac, dont le texte est rapporté

$SOTi<W I, ÀRtiCLS II. 3%

#1^1 B. i8| #Vxprime de la méai^ manierai et HtX k infirmer ootre imerprétatîon.

i6. QuajH â ee que dit Faute ar de$ Conférences, Âf9S cette fin de Farticle 3 , mais est péril çu perte commun , et Farticle 4 9 ne doivent pas s^en tendre au clieptel A<Hi affranchi, dont il avoit été parlé auparavant^ mais du dMpstel affranchi , cela est dit sans aucun foU^ demejii. Ce n'est qu^en Farticle 5 que la coutume commence à parler de l'affranchissement du cheptel que le preneur peut &ire pendant le cours du bail, en laissant prélever au bailleur 1^ prix des betes et des^ laioies qui se vendent, jusqu^à concurrence de la prisée do cheptelTei lorsque le bailleur se trouve aiasi payédii pm du cheptel, le bétail dudit cheptel^ dit Farticle 6,. ensemble tout le croit ^ sont communs entre les partie&y tten eoméqwnce sont communs les dommages et profits.

L'effet de cet affranchissement est, suivant cet aiy ^îcfeiqu^aalieuqiiVuparavantle bétail qui fait le fonds dfi cheptel appartenoit en entier au baille^ir^ qui avoii «U vioin^ le 4xok d'en prélever le prix, au contra.ire, depuis qufil «e trouve affranchi et acquitté par le prélèvement cpae le pf^eneur a laissé faire au bailleur de^ •profits, jtisqn^à concurrence du prix entier du cheptel., ]b Ji<teîl^ifait le fonds de ce cheptel devient entière- «Mttt eemmnii entre les parties, de manière que le pfene»? y a bm^M que le l^s^illeur.

A Fégaid de ces derniers termes, et en conséquenet $mU wmmrni» ks dommages et profits , le sens est que^ Hmtélamcomittun, les dpm^ma^s et profits soQtcontr nmne ccrnime ils Fêtaient avant Faffrandiissement : ma» ûfi teiMies Di'ent pas ce ^ens que Fauteur de^

26o TRAITE DES CHEPTELS ;

Conférences leur attribue, que le dommage qui peut survenir par cas fortuits, ne devient commun que depuis que le cheptel a été acquitte et afFranchi. " ' La raison est , i ® que , si dans cette phrase , et en con^ séquence sont communs les dommages et profits^ on devoit conclure de ces termes en conséquence, que le dommage ne devoit être commun que depuis Taffiranchissement et acquittement du cheptel, il y auroit lieu d'en conclure pareillement que le profit- ne doit être commun que depuis Taffranchissement, et en consëqùence de Taffranclii^sement et de Tacquittement du cheptel; car, dans la phrase, les termes en com^^uence ne tombent pas plus sur le dommage que sur le profit. Or on ne conteste pas que dès avant Taffranchissement le profit étoit commun , et qu'il ne fait que con*tinuer de Tétre; donc pareillement le dommage ne fait que continuer d'être commun .

2° Il est contre la raison de penser que l'affranchissement et l'acquittement du cheptel que fait le pre-<* neur, ne serve qu'à rendre sa condition beaucoupplus mauvaise que s'il ne l'eût pas acquitte , en le rendant sujet au risque de la perte, sans qu'il ait dans le profit rien de plus que ce qu'il auroit eu sans courir le risque d'aucune perte, s'il n'eût pas affranchi le cheptel. * 17. L'auteur des Conférences se prévaut beaucoup de l'autoritë de Coquille. Il est vrai que Coquille, en son commentaire sur la coutume de Nevers, et dans ses questions sur cette coutume , art. 84, a pensé que dans le cheptel simple , tant qu'il n avoit pas été af*f ranchi et acquitté par le preneur, la perte qui arrivoit par cas fortuits sur le cheptel, si elle n'étoit réparée et

^uppyëe par les profits, devoit, en cas qu'elle excédât les profits, être supportée parle bailleur, quiétoit pQUf le total propriétaire du cheptel, les choses devant être aux risques de ceux à qui elles appartiennent, res pe^ rit domino. Gest cette autorité de Coquille qui a induit en erreur Pauteur des Conférences et les autres casuistes. Mais, quelque respectable que soit Fautorité de Coquille , elle n'est, sur cette question , rien moins que décisive. i° Cet auteur convient que son opinion €st une opinion singulière, et que Finterprétation qu'il tionne à sa coutume est une interprétation contraire à celle qu'on y avoit toujours donnée jusqu'alors. La Thaumassière, au lieu ci-dessus cité, la combat, et établit qu'elle n'a pas été suivie dans la pratique. 2® Co:quille, pour soutenir son opinion, est obligé de donner la torture au texte de la coutume. Suivant lui., ces termes de la coutume , est Je péril ou perte cofnmun^y doivent s'entendre en ce sens , que chacun doit supporter la perte pour la part qu'il a dans le cheptel;. que le preneur n'ayant part que dans les croîts et profit^, il ne doit supporter pour sa part que la perte qui arrive sur les croîts, et non celle qui arrive sur les bétes qui font le fonds du cheptel , dans lequel fonds le preneur n'a rien. Cette interprétation forcée est dénientie p^r l'article 4 qui suit : Jlussi est le péril dudit bétail comrmun entre lesdits preneur ou bailleur^ tout ainsi que le croît et pwfit qui en procède. Peut-on dire plus formellement que ce n'est pas seulement le péril du croît et profit qui est commun entre le preneur et le bailleur, mais que le péril du bestqil^ c'est-à dire des bétes qui composent le fonds du cheptel ^ est pareillement com-

36) THiSTÉ ÛSS CHEPTELS,

mm entre eot? 3^ Coquille n'appuie «on ^pmioa hut aucun rayonnement solide» On ne sait ce ffa^d tcuI dire lorsq^i'il dit que ce serott une sociëtë léonine , si on faisoit supporter an preneur une part de la perte du fonds du cheptd qui appartient en entier an l>ailfleur. On appelle société léonine, saiyant la loi 20, §. 3^ if. pro soc, celle par laquelle un des associes semit sn^ jet à porter sa part de la perte, sans qu'il pût jamais avoir part au proBt. Mais dans notre contrat de ehep^ tel , le preneur n'étant sujet à porter sa part de la perte que paroequW lui accorde une pareille part dans le profit^ on ne peut pas dire qu'il renferme une société léonine. Le seul argument sur lequel Coquille appuie son opinion , est de dire que les choses doivent être am risques de ceux à qui elles appartiennent, et que res perii domino. Nous avons, au paragraphe précédent^ répondu à cet argument , d'une manière que nont croyons satisfaisante : nous y renvoyons.

18. Nous pouvons encore rapporter, pour autoriser notre contrat de cheptel simple à moitié de profil ec de perte, Tautorité d'une ancienne coutume de Ber«> gerac, rédigée en latin. Voici comme eUe 8^'ei?pliqtte : Si contingaî atiqiM de dictis animatibus seu omnia moriy et hoc sit sine cuépâ nutritotis, dictus nuêritor non tene^ fur de morte animalium; sed duntaxat restituet domina medietaîem sui cabal : si etatem moriantur oh tuip^m nutriioris aut ejusfamiliœ, nutrik>r dominc^r^sHtuef^ îenebitur cabal.

Les autres coutumes n'ont auoune disposition qnj autorise ni qui proscrive notre cheptel simple à moi* li^ de profit et de perte.

SECTION Jy ARTICLS H. 363

5. III. Si le contrat de cheptel simple, à moitié dé perte et de profit, est licite dans tous les pays.

19. Quoique le contrat de cheptel dont nous tra!^ tons , par lequel le preneur a part à la perte comme au profit; soit équitable et licite, non seulement dans le ressort des coutumes qui Font expressément autorisé, telles que sont celles de Berry, de Bourbonnois et de Nivernois, mais même dans plusieurs autres pro«vÎBces où il est en usagée , quoique les coutumes de ces provinces ne s^ea soient pas expliquées, telle qu'est la province de Sologne, tant Orléanoise que Blaisoise^ il nVn feut pas conclure quHl soit de même équitable et licite dans tous les autres pays. I^'équité de ce coa*trat dépend des différentes circonstances des lieuic Dans les provinces abondantes en pàturagfes, où la nourliture du bétail quon donne au preneur à garder et à nourrir lui coûte peu, et où il en est suffisamment payé par les laitages ^ fumiers et labeurs des animaux, ofli peut licitement , et sans blesser Téquité, charger le pre*» neur de la moitié du risque de la perte qui peut arriver par des cas fortuits sur le cheptel , en lui donnauc pour le prix de ce risque la noboitié dans les profits que les parties espèreot faire , tant par les laines , qœ par les cpoits et la mélioration des bétes , dans lesquels pro^ fits il n'auroitpas dr^it, sans cela, d'a^voir aucune part.

Au contraire , dans les provinces où il y a peu de pâturages, où la nourriture du bétail est très coûteuse au preneur à qui on le donne à nourrir , et où en con«séquence la moitié de tous les profits que le pmmur perçoit est à peine l<e prix de ses frais de nourriture

364 TRAITÉ DES CHEPTELS^ ^

et de garde, on convient que, dans ces provinces, la convention par laquelle on le cbargeroit d^une partie du risque de la perte qui peut arriver sur le fonds du cheptel par des cas fortuits seroit une eonvendoo injuste et illicite, patcequ'il ne recevroit rien pour le prix de ce risque dont on le chargeroit.

20. LVquité du contrat de cheptel simple à moitié de perte et profit étant dépendante des différentes circonstances, des différents lieux, on ne peut pas con* dure de ce que ces contrats seroieni réprouvés dans quelques provinces, qu^ils ne pussent être licites et équitables dans les provinces dans lesquelles ils sont admis par les lois municipales, et dans celles dans lesquelles les mêmes raisons qui les ont fait admettre se rencontrent.

Cela répond aux autorités des conciles de Milan et cie Bordeaux, tenus dans le seizième siècle, que Fauteur des Conférences allègue pour son opinion; car quand même nos contrats de cheptel simple à moitié de perte et profit ne seroient pas licites dan» les provinces où se sont tenus ces conciles, il ne s^ensuivroit pas qu^ils ne pussent Tétre dans les nôtres. D^aiUeurs je ne voudrois pas être garant de Fexactitude des décisions de ces conciles sur les régies des contrats ; cette matière étant plus du ressort des jurisconsultes que des théologiens qui ont formé les décidons de ces conciles.

Par exemple , dans le concile de Bordeaux , cité par Fauteur des Conférences, on trouve au titre de con^tractibus illicitis, un canon qui , suivant un ancien, préjugé, proscril, comme usuraires^ les contrats de con-*

stitution de rente , lorsque la rente n'est pas assignée par le constituant sur un certain héritage dont le revenu égale au moins la rente. Néanmoins il n'est pas douteux aujourd'hui qu'on peut licitement constituer des rentes à prix d'argent , sans qu'elles soient assignées sur aucun fonds d'héritage.

On trouve encore au même titre ce canon : iVe in societate^ in quâ alter pecuniam confert , aller opérant, iucrum aliter quàm ex œquis pariibus dividaîur.

Il est évident que cette décision est au moins louche, €t qu'elle ne doit avoir lieu que dans le cas auquel le prix des services que l'un des associés doit rendre à la société, est d'égale valeur à l'argent ou au prix des marchandises que l'autre associé y apporte. Mais si ces services sont d'une valeur moindre ou plus forte que ce que Tautre associé y apporte , le profit ne doit pas se partager par portions égales ; mais la portion de chacun des associés doit être proportionnée à ce que chacun a conféré à la société.

5* TV* Si notre contrat de cheptel est licite à Pétard de toutes

sortes d^animaux.

21. Dans les provinces où le contrat de cheptel simple, à moitié de perte et de profit, est approuvé, il ne l'est qu'à l'égard des bêtes qu'il est d'usage de donner de cette manière à cheptel, telles que sont les bétes à laine , les chèvres , les bétes aumailles , c est-à-dire les bœufs, vaches, chevaux et juments.

C'est pourquoi La Thaumassière , en sa préface sur leUraité des Cheptels , décide que dans la coutume ^ Berry, qui autorise le cheptel simple à moitié de perte

S66 tEAlTÉ DSS CHEPTELS,

et de profil , à Tégard des bétes à laine et aumaîUes » nn eheptel de porcs, qui seroit fait pareillement à moitié de profit et de perte , y seroit illicite. Il rapporte une sentence da présidial de Bourges qui Ta jugé teh La raison est que la nourriture de ces animaux, dont on charge le preneur, étant très coûteuse , et la moitié des croits qu^on lui donne étant en conséquence à peine suffisante pour le récompenser des frais de garde et de nourriture , cette moitié du croit ne peut plus payer le prenenr du prix du risque de la perte du cheptel par cas fortuits, dont on le chargeroit pour moitié. Or il n'est pas juste que le bailleur, que ce risque concerne en entier comme propriétaire du cheptel, s'en décharge pour moitié sur le preneur, sans payer au preneur le prix de ce risque.

2â. La Thaumassière observe que, si dans le cheptel de porcs le bailleur fournissoit une partie considérable de la nourriture , le preneur pourroit être licitement chargé pour moitié du risque de la perte par cas fortuits , parceque le preneur n'ayant plus à fournir qu'une part de la nourriture, la moitié des croîts pourroit en ce cas être suffisante pour le payer, tant de cette part de la nourriture , que dn risque dont on le charge.

Même, dans le cas auquel ce preneur foumiroit seul la nourriture , le preneur pourroit encore être licitement chargé de ce risque , s'il eti étoit payé d'ailleurs ; putà, en augmentant sa portion dans les croîts, et lui en donnant les deux tiers au lieu de la moitié ; ou bien encore mieux, si le bailleur abandonnoit à la société ^ fonds du cheptel , en ne se réservant point la faculté 4'Wii pr^ever la valeur lors du partage à la fin du

8BCT10ZI If AETKXB II, 367

a3. Le mime auteur obserte que le cheptel de porcs 4 moitié de perte et profit, qui est réprouvé lorsque le preneur n'est pas le métayer du bailleur, doit au contraire être exécuté, et ne peut être critiqué, lorsqu'il est fait k un métayer par le bail d'une métairie ; parceque le cheptel en ce cas fait partie du bail à ferme de la métairie , et que le risque dont le fermier se charge pouf moitié fait partie du prix de la ferme, qui, sans cela , auroit pu être affermée davantage.

ARTICLE m. ^

Des conventions qui sont réprouvées dans les contrats

de cheptel.

24. Les cootamea proscrivent, comme inique, dans un contrat de cheptel , la convention par laquelle le preneur seroit chargé, pour le total, du risque de la perte qui peut arriver par les cas fortuits. Celle de Berry, art. I i^ s'en explique ainsi : « Tous contrats de betes à « cheptel^ duquel le bailleur doit prendre profit et « émolument du fruit , s'il est dit en iceux que les bétes « seront anx périls etfortunes du preneur entièrement,

• ei que le cas fortuit advenant sur icdles sera soutenu m d» tcmt par icelui preneiu, sont réputés nuls, comme

• illicites. »

25. Le contrat de cheptel est inique, non seulement lorsqu'on fait porter au preneur toute la perte , mais laeme lorsqu'on lui en fait porter une plus grande part queceUe que la coutume lui fait porter; à moins qu'il B^B soil récompeiisé d'ailleurs par une plus grando f/M fii'cn Ini aocof der oit dams le profit.

36* TRAITÉ DES CDEPTELS,

Par exemple , si dans le Berry ou dans le Nivemois, et dans les provinces où Tusaçe a adopté la disposition de ces coutumes qui font porter au preneur la moiûé de la perte, lorsqu'il y en a, de même qu'il a la moitié du profit j lorsqu'il y en a , il étoit stipulé par le contrat de cheptel que le preneur en supporteroit les trois cinquièmes ou les deux tiers , le contrat seroit inique , et ne devroit pas être exécuté. Gest ce qui est décidé par Farticle i5 de la coutume de Nivemois, article dans lequel cette coutume, après avoir réglé par les articles précédents ce qui doit être pratiqué dans le contrat de cheptel, dit : ce S'il y a autres convenances que les destt sus dites , par lesquelles il y ait inégalité de profit et u dommage.. . , lesdites convenances sont réputées illi* u cites, et les bailleurs punis comme usuriers. »

. Mais, si le preneur à qui, par le contrat , on feroit porter dans la perte une part plus grande que celle que la coutume fait porter aux preneurs, en étoit récompensé par tfne part pareille qu'on lui accorderoit dans le profit, le Contrat ne renfermeroit aucune injustice.

Par exemple , si le contrat qui fait supporter au preneur les deux tiers dans la perte lui accordoit les deux tiers dans le profit, le contrat ne contiendroit aucune injustice. L'article 1 5 de la coutume de Nivemois, que nous avons rapporté ci-dessus, ne condamne que Cinégalité de profit et dommage.

26. Fice versa, le contrat par lequel, en chargeant le preneur de :1a moitié de la perte, dont la coutume le charge, on lui retrancheroit quelque chose de la moitié qu'elle lui accorde dans le profit, seroit un

contrat iniique; car la coutume, par Particle ci-dessus rapporté , réprouve tqjate inégalité de profit et de dommage.

- Par exemple, ce seroit une clause illicite f s'il étoît dit que le preneur n'auroit que les deux cinquièmes de profit , et qu'il porteroit néanmoins la moitié de la perte , s'il y en avoit.

' Ce' seroit pareillement une clause illicite, s'il étoit dit que le preneur seroit obligé de céder sa part dans les toisons au bailleur, pour un prix qui seroit au-dessous du juste prix.

Il y auroit pareillement iniquité dans le contrat de cheptel , si on retranchoit au preneur quelque chose des profits du laitage, fumiers et labeurs des bétes, profits qui lui sont accordés par les coutumes pour les frais de nourriture et de garde. Selon ce principe, les clauses par lesquelles le bailleur stipule que le preneur lui donnera une certaine quantité de fromages, ou de livres de beurre, ou quelques charretées de fumier, sont des clauses illicites.

27. Le contrat est encore illicite, lorsque le bailleur se réserve de prélever au partage, à la fin du bail, quelque chose de plus que la valeur du cheptel qu'il a fourni , suivant la prisée qui en a été faite lors du contrat, ou quelque chose de différent.

Par exemple, s'il étoit dit que le bailleur pourroît, . à son choix, prélever ou le montant de la prisée, ou le même nombre de bêtes qu'il a apporté , sans faire raison au preneur de ce qu'elles vaudroient de plus que lors dû bail, cette convention seroit manifestement injuste : car, en prélevant ainsi en nature le nombre des

Traité des Cheptels, 214

370 TRAITÉ DES CHEPTEM,

bétes qu'il à fournies , il auroit laugmentjitibn du prix survenue depuis le contrat sur le prix de ces bétes, sans être exposé à souffrir, dans le cas contraire, la diminution du prix des bétes, pouvant prendre la valeur entière de la prisée qui en a été faite lors du con^ trat.

28. La Thomassière pense que toutes les clauses illicites c[ue nous ventms de rapporter, ne le sont que dans les contrats de cheptel qui ne sont pas cheptek de métairie; niais q^e dans les contrats de cheptel d$ métairie qui interviennent entre un propriétaire d« méiairie et son fermier, et qui font partie du bail à ferme de la métairie y le preneur n est pas écouté à s^en plaindre, et qu il est obligé de les exécuter; parcequ^on Ten doit présumer indemnisé par les conditions du bail à ferme de la métairie, le bailleur étant censé avoir jpour cela affermé sa ferme pour un prix moindre que celui pour lequel il eut pu laffermer.

Cet auteur dit Tavoir fait juger par une sentence du présidial de Bourges, infirmative de celle d'Issoudun , danîs l'espiece d'une clause par laquelle le bailleur, dans le bail à ferme fait à son métayer^ se réservoit à^ préleter à la fin du bail , à son choix , ou la prisiée y ou le même nombre de bétes , sans faire raison de leur plus-value.

Suivant ce principe, il décide sur l'article miuème de sa coutume , que le bail à cheptel par lequel o& fait supporter toute la perte au preneur, est valable , lor^ qu'il fait partie du bail de la métairie.

Cette décision me paroît souffrir beaucoup de ài£* ficultéi sur-tout lorsqu'un fernier est un fermier par-

tîaîre, à qui, par le bail, on n'assig^ne que la part or* dinaire qu'il est d'usage, dans le pays, d'assigner au fermier dans les fruits; car, on ne peut pa^s dire , en ce cas, qu'il a été indemnisé du risque qu'on lui fait suppotter.

A l'égard de la clause par laquelle le bailleur exigeroit du preneur du beurre ou des fromages, il n'est pas douteux qu'elle n'est dtfendue que dans les baux à cheptel qui ne sont pas cheptels de métairie. La cou<^ tume de Nivernois la permet bien formellement dan^ ceux qui se passent entre un maître de métairie et son métayer ou fermier ; car, après avoir dit en l'art. 4 , que les graisses, labeurs, laitages des bêtes appartiennent au preneur, elle ajoute, hormis en métairie, dont sera Usé comme Con a accoutumé^ etqu^ilsera convenu.

29. La Thaumassière dit avoir vu mettre en question, si le contrat de cheptel étoit licite, par lequel un laboureur, après avoir vendu à un marchand un fonds de bétail pour une somme qui lui étoit payée comptant, prenoit incontinent le même fonds de bétail à titre de cheptel du marchand k qui il venoit de le vendre? Des .personnes , qui croient apercevoir de l'usure par-tout, pensoient que ces contrats renfermoient un prêt usuraire déguisé de la somme comptée par le marchand au laboureur, dont le marchand retiroit les intérêts jusqu'à ce* qu'il en fût payé, en la prélevant à la fin du bail , lors du partage de cheptel. Il a été jugé, au contraire, par un arrêt de 161 5, que la Thdumassière rapporte, qu'il n'y avoit rien d'illicite dans ce contrat. On ne peut pas dire qu'il contienne un prêt déguisé, puisque le marchaild qui a compté la somme,

3^3 TRAITÉ DES CHEPTELS,

peut n^en avoir pas en entier la répétition, ce qui arriveroit en cas de perte du cheptel.

ARTICLE IV

Des obligations qui naissent du contrat de cheptel simple ;

et du droit de suite.

Par le contrat de cheptel les parties contractent lune envers l'autre des obligations réciproques. Nous traiterons, dans un premier paragraphe, de celle du bailleur; dans un second, de celles du preneur; nous traiterons, dans un troisième paragraphe, du droit de suite que les coutumes accordent au bailleur.

$. I. De Pobligation du bailleur de faire jouir le preneur.

30. Le bailleur, par le contrat de cheptel, contracte envers le preneur l'obligation de le faire jouir du cheptel pendant le temps que doit durer le bail.

Lorsque ce bail a été fait par un maître de métairie à son fermier ou métayer , le bail à cheptel est censé fait pour le temps que doit durer le bail de la métairie.

A regard des autres baux à cheptel simple , lorsque le temps que doit durer le bail n'a pas été exprimé, il est de trois ans, suivant l'article premier de la coutume de Berry ; etsi après l'expiration des trois années*, quinze jours se passent sans que l'une ni lautre des parties demande le partage , il se fait, suivant ledit article, une tacite reconduction jusqu'au jour de Saint* Jean suivant.

3 1 . Le bailleur n'é^t obligé de laisser jouir le preneur du cheptel qu'autant que le preneur en jouit en bon

père dé famille. Si le bailleur étoit en ëtat de justifier que le preneur en mésuse et le laisse dëpérir, il jpourroit demander la résolution du bail à cheptel , et la res^ titution de son cheptel, ensemble ses dommages et intérêts ; de même que tout conducteur doit être privé de la jouissance de la chose qui lui a été louée, lors-* qull en mésuse.

32. Uoblig^ation que contracte le bailleur, de faire jouir du cheptel le preneur pendant le temps du bail , lorsqu'il n'en mésuse pas, non seulement Fempeche de le retirer avant la fin du bail , mais elle l'oblige encore à défendre le preneur contre les tiers qui apporteroient du trouble à sa jouissance. Le bailleur doit à cet égard la même garantie qu'un locateur doit au conducteur par le contrat de louage , et que nous avona expliquée dans notre traité du Contrat de Louage, part. 2, ch» i, sect. 2.

C'est pourquoi si un tiers, se prétendant propriétaire des bestiaux que vous m'avez donnés à cheptel y a formé la demande contre moi pour que je les lui délaisse, je serai bien fondé à former contre vous laction pour que vous soyez tenu de faire cesser le trouble , sinon condamné en mes dommages et intérêts. Cette action est l'action prœscriptis verbis, qui naît de l'obligation que vous avez contractée par le bail à cheptel ,de me faire jouir.

Par la même raison, il n'est pas douteux que si les créanciers du bailleur avoient, pour les dettes du bailleur, saisi et exécuté les bêtes qu'il a baillées à cheptel, le preneur, troublé dans sa jouissance par cette saisie, auroit action contre le bailleur pour qu'il lui en rap-= portât main-levée.

3^4 TRAITÉ DES CHEPTELS,

33. Mais cest une question si le preneur n^est pas fondé à former lui-même opposition à la saisie , et à demander que les hétes ne puissent être vendues qu'à la charge par Fadjudicataire d'entretenir le bail à chep* tel. Coquille , qui propose cette question à la fin de son commentaire sur Farticle i6 du titre des cheptels de la coutume de Nivernois, la décide pour Faffir-* mâtive. Sa raison est, que les créanciers du bailleur i;ie peuvent pas avoir plus de droit dans le cheptel que n'en a le bailleur leur débiteur : ils ne peuvent pas plus que le bailleur, par la saisie et la vente qu'ils en font , priver le preneur de la jouissance du cheptel pendant le temps du bail ; ce droit qu'a le preneur de jouir du cheptel étant, selon Coquille , un droit qu'a le pr^ neur in re ipsâ.

Au contraire, La Thaumassière, en sa préface sur le titre des cheptels de la coutume deBerry , décide que lès créanciers du bailleur peuvent, sans attendre la fin du bail, saisir et vendre les bêtes du cheptel qui- appartiennent au bailleur leur débiteur; et que le preneur ne peut y former opposition que pour la part qu'il à dans les croîts et profits, s'il s y en trouve alors; sauf au preneur son action en dommages et intérêts contre son bailleur.

La raison de sa décision est, que le bailleur demeure propriétaire du cheptel; que l'obligation qu'il contracte envers le preneur de Fen faire jouir, n'est, de même que celle qui résulte d un bail à loyer ou à ferme , quùne obligation personnelle, laquelle, selon la nature des obligations personnelles , ne donnent au preneur envers qui elle est contractée , qu'une créance et

SECTION I, ARTICLE iV. S;^

tifle action personnelle contre le bailleur et ses héritiers , et ne lui donne aucun droit dans la chose qui fait Fobjet de Tobli^^^ation. Le preneur n^âyant aucun droit dans le cheptel, ne peut donc être fondé à s op<^ poser à la saisie qui en est faite par les créanciers du bailleur à qui le cheptel appartient , ni en empécLer la vente. La décision de La Thaumassière me parod plus conforme aux principes du droit.

Observez que si les bestiaux qu^un laboureur tient à cheptel d^un étranger, se trouvoient dans une métairie que le laboureur tient à ferme, le propriétaire de la métairie seroit bien fondé, dans nos provinces^ k s^opposer à la saisie qu'en auroient faite les créanciers du bailleur, et à en demander la main-levée; car ces bestiaux qui garnissent la métairie devant répondre des obligations du bail de la métairie^ et d'ailleurs étant nécessaires pour son exploitation , le propriétaire de la métairie a droit d'empêcher qu'ils n'en soient déplacés;

34- rine seconde espèce d'obligation que le bailleur contracte par le contrat de cheptel , est celle de parta*^ ger avec le preneur ce qu'il y a à partager entre enx^ soit après la fin du bail, soit même durant le bail. Nous remettons à en parler dans l'article suivant , où nous parlerons du partage du cheptel.

J. IK Des obligations du preneur.

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