‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 142 sur 167 · Il peut aussi , vice versa y y avoir lieu à cette ac · texte numérisé non relu

Il peut aussi , vice versa y y avoir lieu à cette ac

33o TRAITÉ DU CONTRAT DE SOaÉTÉ,

tion de la part du possesseur du champ supérieur contre celui du champ inférieur, lorsque celui-ci, par quelque dig;ue qu^il a faite sur son champ, repousse et fait refluer dans le champ supérieur les eaux qui en viennent : Si opère facto aqua aut in superiorem partem repellitur, aut in inferiorem derivatur, actionem com-petere; d. I. §. lo.

238. Il peut y avoir lien à cette action, quoique Tonvrage ait été fait au vu et su du voisin qui s^en plaint, s'il n'a pas alors compris le préjudice qu'il lui feroit. C est pourquoi Lahéon ayant dit : Si, patiente vicino , opusfaciam ex quo ei aqnanocet, non tenerimeactione aquœ pluviasi arcendcp; 1. 19, rf. tit., Pomponius le reprend ainsi : Sed hoc ita, si non per errorem aut imperitiam deceptusfuerit; nulla enim voluntas errantis est; 1. 20, ff. d. tit.

239. Le demandeur conclut, par cette action , à la destruction de louvrâge qui lui cause du préjudice/La destruction doit se faire aux frais du défendeur, si c'est de son ordre que Pouvrage a été fait , ou de quelqu'un dont il soit l'héritier; sinon, il n'est tenu à autre chose qu'à souffrir la destruction de l'ouvrage aux frais du demandeur : Si ipsefeci. .... meâ impensâ tollere me cogendum; si alius qui ad me non pertinet, sufficere ut patiar te U>Uere : quod autem is cui hères sumfecit, perindè estoc si ipsefecissem; 1. 6, §. 7, ff. d. tit.

240. C'est sur ce principe , qu'on ne peut rien faire sur son héritage d'où il puisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin qui lui soit nuisible, que sont fondées les dispositions des articles 188, 189^ 190, 191, 192 et 217 de la coutume de Paris, et celles des arti*

des 243, 246, 247 et 248 de notre coutume d'Orlëans, que nous avons rapportées suprà, n. 21 1.

241. C'est sur le même principe qu'il n'est pas permis de faire sur son héritage quelque chose qui enverroit dans la maison voisine une fumée trop épaisse et trop incommode , telle que celle qui sort d'un fou^ à chaux, ou d'un fourneau à brûler des lies de vin; 1, 8, §. 5, ff. si serv. vind.

24a. C'est sur le même principe quVtoIent fondées les dispositions de la loi i3, (i.fin. reg. Cette loi défendoit de planter des arbres dans une moindre distance que celle de cinq pieds de l'héritage voisin. La raison est, parce que, s'ils étoient plantés dans une moindre distance , ils pousseroient dans Théritage voisin des racines qui lui seroient nuisibles.

Il faut à cet égard suivre les différents usages des différents lieux. Notre coutume d'Orléans, art. 259^ défend de planter dans le vignoble aucuns chênes, ormes ou noyers , à moins de distance que de quatre toises de Théritage voisin , et de planter des haies vives à moins de distance q«e d^«n pied et demi. Elle Teut que ces haies soient plantées d'épine blanche , et non d'épine noire ; parceque cette espèce d'épine pousse très loin sea racines , qui seroient nuisibles à Théritage voisin.

L'article dit, au vignoble; sa disposition n'a donc pas lieu dans les autres lieux du bailliage.

La coutume ne s'étant expliquée que sur les ormes, chênes et noyers, on observe, à Fég^rd des autres arbres, la distance de cinq pieds, requise par la loi romaine.

L'esprit de cette disposition ëtant d'empêcher que les racines ne portent préjudice à Thëritage voisin, si l'héritage voisin , auprès duquel les arbres sont plantés, étoit une cour de maison , ou une autre place à laquelle les racines qui s'y étèndroient ne portent aucun préjudice, le voisin, étant en ce cas sans intérêts, ne devroit pas être écouté à se plaindre que ces arbres ne sont pas dans la distance requise par la coutume.

243. Les lois romaines avoienteu attention que les arbres qu'on plante sur. son héritage ne pussent être nuisibles à l'héritage Voisin , non seulement par les racines qu'ils y pousseroient, mais aussi par l'ombre qu'ils y porteroient. C'est pourquoi , quoiqu'un arbre fût planté dans la distance de cinq pieds requise par la loi'; pour que l'arbre n'incommodât pas par son ombre Théritage voisin , le propriétaire de l'arbre étoit obligé de couper les extrémités des branchesjusqu'à quinze pieds de hauteur; tit. ff. de arb. cœd. Parmi nous, le voisin n'a d'autre droit que de couper les extrémités des branches qui s'étendroient sur son héritage : c'est ce que nous apprenons d'Automne, ad^d. tit., qui dit : Hic titulus non est in usu; nam hodiè licet exscindere soliim quod excurrit.

244- C'est sur le même principe que la loi 1 3, ff. Jtn. reg.y ci-dessus citée, veut qu'on ne puisse bâtir une maison qu'à deux pieds, et un simple mur qu'à uu pied de l'héritage voisin ; afin que les gravois qui peuvent tomber des murs ne tombent pas sur l'héritage voisin, auquel ils pourroient porter préjudice en tombant.

Il y avoit encore une autre raison pour que le voisin

dût laisser cet espace ; c'est afin que le propriétaire de la maison ou du mur eût de quoi poser ses échelles sur son terrain, lorsqu'il y auroit des réparations à faire ; c'est pour cela que cet espace que celui qui bâtit laisse au-delà de son bâtiment est appelé lourd échelle. Nos coutumes n'ont pas admis cette disposition de la loi romaine. C'est ce que supposent manifestement les dispositions de nos coutumes, dont nous parlerons infrà, §, 3 , qui permettent de bâtir contre le mur non mitoyen de son voisin , en lui payant la moitié du prix du mur : car en accordant cette permission , elles supposent évidemment que ce mur non mitoyen , contre lequel je veux bâtir, est bâti sur la dernière extrémité du terrain de mon voisin, et qu'il touche immédiatement mon terrain ; autrement , si au-delà de ce mur il y avoit un espace qui fît encore partie du terrain de mon voisin , ne pouvant pas bâtir sur un terrain qui ne mappartiendroit pas, je ne pourrois pas appuyer au mur de mon voisin le bâtiment que je me propose de faire.

Ajoutez que l'acte de notoriété du Châtelet de Pari?, du 1 3 août 1 707, déclare en termes formels qu'on peut bâtir sur son héritage jusqu'à l'extrémité d'icelui.

Il dit plus ; car il dit que si le contraire ne paroît , le bâtiment est présumé avoir été construit sur l'extrémité du terrain de celui- à qui il appartient , et que le propriétaire du bâtiment ne peut prétendre avoir audelà de son bâtiment un espace de terrain qu'on appelle le tour ({échelle, s'il ne justifie par des titres que lui ou ses auteurs , lorsqu'ils ont construit le bâtiment , ont laissé cet espace de terrain au-delà.

334 TRAITÉ DU C05TEAT DIE SOCIÉTé,

Le même acte de notoriété décide qne le tour d^é* chelle^ lorsqu^on a titre pour le prétendre, et «jue la quantité de Fespace n'est pas déclarée par ce titre, est de trois pieds de distance dn pied du mor an rez-de* chaussée, n faut suivre, sur Fétendue du tour d'échelle, Fusage des différents lieux»

245. Les lois du bon voisinage me défendent bien de rien £iire passer de mon héritage sur l'héritage voisin qui puisse lui nuire ; mais elles ne m'empêchent pas de le priver d'une commodité qu'il retiroit de mon héritage. Par exemple , si l'héritage voisin tiroit dn jour de mon héritage, je puis, en élevant un bâtiment sur mon héritage, priver l'héritage voisin du jour qull en avoit tiré jusqu'alors : Cum eo qui tollendo obscurat vicini œdes quibus non serviat, nutla competii actio; 1. 9 , ff. cfe servit, urb. prœd.

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