‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 145 sur 167 · SECONDE ESPÈCE · texte numérisé non relu

SECONDE ESPÈCE

36. Le preneur ne doit divertir ni vendre aucune des bétes du cheptel à Tinsu et sans le consentement du bailleur. C est ce qui lui est expressément défendu par Tarticle 7 de la coutyime de Berry, qui dit : « Les « preneurs ne peuvent vendre les bétes'par eux prises, « soit à cheptel, moitié ou autrement, si n'est du vou- « loir et consentement exprès du bailleur; et, s'ils fdnt « le contraire, sont amendables envers justice, à la distf crétion d'icelle , et sont aussi tenus aux maîtres en u tous leurs dommages et intérêts ».

Cela a lieu quand même les bêtes seroient vieilles, de manière qu'il fût de l'intérêt de la société qu'elles fussent vendues et remplacées; le preneur, même en ce cas, ne peut le faire que de concert avec le bailleur. Si le bailleur refusoit d'en consentir la vente, le preneur devroit l'assigner pour la faire ordonner par le juge. Il pourroit même prétendre des dommages et intérêts contre le bailleur, si le bailleur, par son refus, avoit laissé passer le temps de la Vjsnte.

S'il paroissoit que pendant un temps considérable y

le maître a souffert que son métayer vendit les vieilles bétes sans le consulter, je pense que le maître devroit être censé persévérer dans cette tolérance, jusqu'à ce qu'il le Ini eût défendu expressément, et qu'en conséquence il ne devroit pas être écouté à faire casser le marché qui auroit été fait par son fermier seul.

37. Quoique cet article ne parle que des hêtes primes à cheptel f c est-à-dire de celles qui composent le fonds du cheptel, néanmoins le preneur ne peut pas non plus vendre les croîts sans le consentement du bailleur, avant que le partage en ait été fait. LaThaumassière, sur l'article 3, atteste que c'est l'usage.

Mais si après avoir pris dans les croîts les bêtes nécessaires pour remplacer ce qui manquoit dans le fonds du cheptel , le surplus des croîts a été partagé entre le preneur et le bailleur, le preneur peut seul disposer, comme bon lui semble, des bétes de croît qui lui sont échues pour sa part.

38. Le preneur ne *peut pas non plus disposer des laines sans le consentement du bailleur, avant que le partage en ait été fait. Mais s'il a partagé les toisons avec le bailleur, il peut disposer de sa part comme bon lui semble.

39. Il est sur-tout défendu au preneur de tirer de la laine des bétes avant le temps de la tonte. L'article 5, de la coutume de Berry, dit : « Le preneur des bêtes «à cheptel, moitié ou autrement, ne peut avant le «temps qu'elles doivent être tondues, en tirer ne «prendre aucunement la laine, et attendra le temps « qu elles doivent être tondues; et, après qu'elles seront u tondues , partiront la laine également. »

378 TRAITÉ DES CHEPTELS,

^article 6 ajoute : w Toutefois, si en autre teihp* « qu'à la saison qu^on a accoutume tondre les bétes , «étoit besoin, pour la santé et entretenement des- « dites betes, leur ôter et prendre de la lailie en au- « cuns endroits^ lesdits preneurs le pourront faire, en » le dénonçant au bailleur. » On appelle ces laines des écouailles.

Ces dispositions de coutume , qui nVtoient pas exactement observées parles chepteliers, ont été confirmées par des lettres-patentes en forme de règlement, du mois d^août 1 789, registrées en parlement , dont nous avons transcrit ici le dispositif. Il porte : Foulons que tes articles V et VI du titre XVII de la coutume de Berrjy soient exécutés dans toute détendue des lieux régis par ladite coutume; et y en conséquence ^faisons très expresses inhibitions et défenses à tous fermiers , mé^ tayerSy chepteliers y et autres preneurs de bêtes à laine ^ à moitié ou autrement, de prendre y sur lesdites bêtes ^ aucune laine avant le temps auquel elles doivent être tondues en entier^ à peine ^ contre chacun des contre-* venants^ de vingt livres d amende y et de dix sous de dommages-intérêts envers te propriétaire ^ pour chaque bête à laine qui aura été tondue en contravention des présentes : leur faisons pareilles défenses y sous les mêmes peines y de s'attribuer par préciput aucunes laines spu^ le nom découailleSy ou sous quelque dénomination que ce puisse être y lesquelles seront partagées entre tes preneurset les bailleurs ^ ainsi que les autres laines , à proportion de la part que chacun y doit avoir : défendons aussi à tous preneurs de bêtçs à laine y à moitié ou autrement y même aux propriétaires , de vendre ou exposer

SECTION I, ARtiCLE IV. 879

en vente aux marchés ^ foires ^ et dans les maisons particuHères, aucunes écouailles avant le dix du mois de juin de chaque année y à peine de pareillejamende que dessus y et de confiscation desdites écouailles au profit de [hôpital le plus voisin y préalablement déduits les frais de saisie et exécution y et paiement des imposa fions de celui à qui lesdites écouailles se trouveront ap~ partenir; auxquelles peines voulons pareillement que soient sujets et condamnés les drapiers, bonnetiers^ car-^ deurs et autres fabriquants ou trafiquants en laine chez qui sera trouvé des écouailles avant ledit temps y à moins quelles ne soient de Cannée précédente ^ ou provenues des bêtes dont ils seroient eux-mêmes propriétaires. Ordonnons quen cas que pour la santé et entretenement des bêtes à laine , il faille les tondre avant le temps ordinaire de la tonte y les preneurs ne puissent le faire quen le dénonçant au propriétaire , et de son consen-^ tentent^ à (effet de partager entre eux lesdites laines tirées avant ledit temps y le tout sous les mêmes peines de vingt livres d'amende y et dix sous de dommages et intérêts par chaque bête à laine envers le propriétaire dUcelle. Si donnons en mandement y etc.

§. III. Du droit de suite.

4o. Nous avons vu, au paragraphe prëcëdent, que la coutume de Berry défendoit au preneur de vendre et divertir, de quelque manière que ce soit, aucune béte du cheptel sans le consentement exprès du bail* leur. S'il le fait, la coutume, en l'article 8, donne au bailleur le droit de suite, tant contre ceux qui auroient achète ces bétes , que contre ècux qui s'en trouveroient

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en possession. Voici ses termes : « Et pourra au csls « susdit le bailleur poursuivre lesdites bétes, et les feire M arrêter sur Tacheteur; et lui seront délivrées par pro- M vision y en baillant caution, en faisant par lui appâte roir sommairement qu'elles lui appartiennent. Et « néanmoins Facheteur, s'il est trouvé qu'il sût que M lesdites bétes eussent été baillées à cheptel à celui M qui les lui aura vendues, sera puni selon droit et tt raison, n

Ce droit de suite, qui est accordé par cet article au bailleur, est l'action de revendication qu'a par le droit le propriétaire d'une chose contre ceux qui s'en trouvent en possession.

Il paroît que les coutumes considèrent le cheptel ordinaire sous le second point de vue sous lequel nous avons vu suprà^ n. 4 9 qu'il pouvoit être considéré; c'est-à-dire qu'elles considèrent le bailleur, dans le cas de ce cheptel, comme propriétaire, pour le total, du fonds du cheptel.

En conséquence, le droit de suite et revendication des bétes vendues est accordé au bailleur par cet article indéfiniment et pour le total, et non pas seulement pour la moitié.

4 1 . On a demandé si le bailleur avoit le droit de suite pour les croîts que le preneur a vendus, comme il la pour les chefs qui font le fonds capital du cheptel? La Thaumassière , sur Farticle 8, dit que le sentiment de Labbe étoit que le bailleur n'avoit pas ce droit de suite pour les croîts, mais seulement pour les bétes qui font le capital du cheptel; parceque l'article 8, qui donne ce droit de suite, doit s'entendre des bétes dont

il est parlé en l'article 7 qui le précède , et avec lequel il a une relation exprimée par ces termes : Et pourra au cas susdit, etc. Or les bétes dont il est question dans Tarticle 7, et que l'article 7 défend au preneur de vendre, sont les bêtes par eux prinses à cheptel; c'està*dire, selon Labbe, celles qui font le capital du cheptel : d'où il conclut que le droit de suite n'a lieu que pour ces bêtes, LaThaumassière, qui rapporte cette opinion de Labbe, nous apprend qu'elle na pas été suivie, et que ces termes de l'article 7, par eux prinses à cheptel^ ont été entendus dans l'usage , non seulement des bétes qui sont les chefs du cheptel , niais géliéràlement de toutes celles qui le composent; et que, suivant l'usage constant de la province, il n'est pas plus permis au preneur de vendre les croîts que les chefs à l'insu du bailleur, qui a- le droit de suite pour les uns comme pour les autres. L'opinion de Labbe doit être rejetée avec d^autant plus de raison , qu'elle seroit souvent impossible dans la pratique, les croîts se confondant avec les chefs, de manière à ne pouvoir plus souvent les distinguer.

42. L'article 8, ci-dessus rapporté, ne limite point le temps dans lequel le bailleur peut exercer ce droit de suite. Ragueau et La Thaumassière disent qu'il peut lexercer, même après plusieurs années : bien entendu^ pourvu qu'il n'y ait aucune circonstance qui puisse faire présumer un consentement tacite.

Ledit article 8 dit: Pourra faire arrêter sur l^ache^ ieur. 11 faut suppléer, et sur quiconque s en trouvera en possession; car le droit de suite est une revendication que le bailleur fait de ses bêtes, comme à luiap-

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pûrteoantes, le preneur n^ayant pu , par la Vente qu'il en a faite, le dépouiller de son droit de propriété. Or, suivant les principes du droit, la revendication s'exerce sur quiconque possède la chose revendiquée. Inst. tiL de acU inprinc.

4^- Il ^^^ à remarquer que, par cet article, la cou* tume n^exige du bailleur qu'une justification sommaire et imparfaite de son droit sur les bétes par lui revendiquées, pour qu'il puisse en obtenir la restitution pro» visoire, en donnant caution : ce qui a été introduit par une raison de faveur, contre la régie ordinaire qui s'observe à l'égard des demandes en revendication, dans lesquelles le demandeur n'obtient la restitution de la chose par lui revendiquée qu'en définitif, après qu'il a pleinement justifié de son droit.

44* L^ coutume, à la fin de cet article^ ordonne que, s^il est trouvé que [acheteur sût que les bêtes eussent été baillées à cheptel à celui qui les lui a vendues^ il soit puni selon droit et raison ; car en ce cas laçheteur esc un receleur du vol qu'a commis le preneur en vendant les bétes du bailleur à son insu.

45. Le bailleur a le droit de suite, non seulement dans le cas d'une vente extrajodiciaire, faite de gré à gré, des bêtes du cheptel par le preneur à son insu, mais même dans le cas d'une vente judiciaire desdites bétes, faite sur une saisie exécutoire des créanciers du preneur. Les coutumes deBerry, tit. 17, art. 10, et de Nivernois, tit. 21 , art. 16, lui accordent ce droit de suite. Voici les termes de l'article 10 de la coutume de Berry : « Si ,,avant le cheptel payé , le preneur souffre «que, par exécution ou autrement, Ion vende le&

«betes par lui priases, sans en avertir le bailleur, en « ce cas ledit bailleur a droit de suite sur lesdites bétes, u et les peut revendiquer comme à lui appartenantes, M nonobstant ladite vendication faite par souffrance M du preneur. Et, en faisant apparoir sommairement «qu'elles lui appartiennent, lui seront délivrées par 4< provision , en baillant caution , sans qiiie ledit bail- « leur soit tenu de payer aucuns frais de la nourriture « desdites bétes ; et n'est depuis qu'elles auront été nour- « ries dur dépens de Tachetetir de bonne foi, jusques « au temps qu'elles auront été arrêtées par le bailleur; « et sera le preneur, qui a souffert ladite vente sans en « avertir le bailleur, amendable envers justice, et conu damné aux dépens , dommages et intérêts du bailu leur, n

Celle de Nivernois dit en substalice les mêmes choses.

46. Ces coutumes disent, si avant le cheptel payé : car si le preneur, qui avoit droit de demander sa part des profits du croît 6t des laines, avoit, pendant un certain temps, laissé le bailleur prélever tous les pro* fits , de manière que le bailleur se trouvât par là payé, et rempli de la prisée du cheptel, le bailleur n'ayant plus rien à prélever, et le cheptel appartenant œquo jure au bailleur et au preneur, pour chacun, moitié, les créanciers du preneur auroient droit en ce cas de saisir et exécuter le cheptel pour la moitié qui en appanient au preneur leur débiteur, sans néanmoins pouvoir précéder à la vente qu'après avoir fait régler le partage de» bestiaux avec le bailleur.

Si le. dkeptcfl étoit un cheptel de métairie intervenu

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entre le seig^neur de métairie et son me'tayer, le bailleur, quoique rempli de la prisée du cheptel par les profits qu^ils a prélevés , pourroit , en sa qualité de sei* {^neur de métairie , s opposer à la saisie qui seroit faite par les créanciers du preneur de la part appartenante au preneur leur débiteur ; car, en sa qualité de seigneur de métairie , il a droit d^empécher que les bestiaux qui servent à Texploitation de sa métairie n'en soient divertis.

47. Ces coutumes n^oblig^ent point le bailleur à rendre à celui qui s'est rendu de bonne foi adjudicataire des bêtes du cheptel le prix qu'il a baillé pour son adjudication. L'adjudicataire évincé par le bailleur n'a, pour se faire rendre le prix qu'il a payé, d'autre voie que celle de se pourvoir contre le saisissant qui a touché ce prix , ou contre le preneur. Les coutumes n'oblig^ent le bailleur à autre chose qu'à rendre à l'acheteur de bonne foi les frais qu'il a faits pour la nourriture des bétes.

Si cet adjudicataire avoit retiré quelque profit de ces bétes , les frais de nourriture ne lui seroiént dus que sous la déduction du profit qu'il en auroit retiré.

Si le profit que l'adjudicataire en a retiré èxcédoit les frais de nourriture , cet adjudicataire n'auroit à la vérité aucuns frais de nourriture à répéter; mais il ne seroit pas tenu de rien rendre du profit qu'il auroit perçu : car un possesseur de bonne foi n'est pas tenu à la restitution des fruits pendant qu'il a été possesseur de bonne foi. Le bailleur n'auroit à cet 'égard que des dommages et intérêts à prétendre contre le preneur qui a laissé vendre les bêtes sans l'avertir.

- Suivant cet article, Tadjudicataire de bonne foi, ayant ëte mis, par la demande ou sai[sie du bailleur, en demeure de restituer les bétes , ne peut pas répéter les frais de nourritures qu^il leur a fournies depuis qu^elles ont été arrêtées par le bailleur.

48. Ces coutumes ayant accordé au l)ailleur le droit de suite des bétes de son cheptel , même sur ceux qui s^en sont rendus adjudicataires sur une vente judi* ciaire, sans obliger le bailleur à leur rendre le prix, cVst une conséquence que, dans ces coutumes, le bailleur doit avoir le même droit à Tégard des acheteurs qui ont acheté de bonne foi en foire les bêtes de son cheptel ; car il ne peut y avoir de vente plus favorable et plus authentique que la vente judiciaire : nec enim facile convelU débet judicialis hastœ fides. Si donc la vente j udiciaire ne met pas Tacheteur à couvert du droit de suite , les marchés faits en foire , quelque favorables qu^ils soient , ne peuvent ra^gkte à couvert ceux qui ont acheté en foire. Coquille , sur l'article 1 6 , est néanmoins d'avis contraire ; mais son opinion n'a pas été suivie, au moins dans le Berry. La Thaumassière , cent. II, chap. 48, rapporte plusieurs jugements qui établissent que là jurisprudence y est constante d'admettre le bailleur à revendiquer les bétes de son chep* tel contre un acheteur qui les a achetées de bonne foi et en foire, sans lobliger à rendre à cet acheteur le prix qu'elli^ lui ont coûté.

49. Dans les coutumes qui n'ont pas, comme celles de Berry et deNivernois, une disposition expresse qui accorde au bailleur, propriétaire du cheptel, le droit de suivre et de revendiquer les b^tes de son cheptel ;

Traité des Cheptels, , 2 5

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lorsque les bétes ont ëtë saisies et vendues par les créanciers du preneur, le bailleur peut bien, jusqu'à la vente, s'opposer à la saisie, et obtenir la récréance de ses bétes ; mais j'aurois peine à croire que n'ayant pas formé d opposition, il pût, après la vente, les suivre et revendiquer sur lacheteur judiciaire : nec enim convelU débet judicialis hastœfides.

5o. Il y a plus de difficulté à l'égard des betes qui ont été achetées de bonne foi, sur-tout lorsque c'est en foire ou marché public. Plusieurs prétendent que le propriétaire des choses dérobées, tel qu'est dans notre espèce le bailleur du cheptel, ne peut se les faire rendre par un tel acheteur qu'en lui rendant le prix qu'il a payé.

Cette opinion est ancienne ; elle a été suivie par les coutumes de Beauvoisis, rédigées par Philippe de Beaumanoir en i283. II y est dit, au chapitré 2S : « Se « chil quia la chose l'ac^Hte el marchié quemun....en tt cel cas, chil qui poursuit sa chose que il perdit, ou u qui li fut emblée, ne la raura pas, se il ne rend lar- « gent que li acheteures en paya ; car puisqu'il Tacheta u sans fraude et en marchié, il ne doit pas recevoir la tt perte de son argent pour autrui meffait. Mais s'il l'au voit achetée hors du marchié par mendre prix que « la chose ne vauroit, le tiers ou la moitié, et il ne pou- « voit trouver son garant, li demandierres rauroit sa « chose sans l'argent de la vente payer, parce que l'en u doit avoir grand présomption contre cheus qui ains- « sint achatent. »

Cette opinion a été pareillement suivie par les coutumes de Toulouse, rédigées par écrit en latin en 1 28S.

Il y est (lit, au titre de emptione venditione , art. 3 : Est usus et œnsuetudo Tolosœ^ quàd si aliquis emerit tes

mobiles in fTolosâ in carreriâ (1) pubticâ velforo,

quàd emptor débet recuperare pretium ab ilto cujus res est, et qui petit rem, quamvis res sitfurtiva.

Cette opinion a été suivie par Godefroy , en ses notes sur la loi 2, Cod. dejurt.; par Coquille, sur Fart. 1 6 du titre des cheptels de la coutume de Nivernois; par Brodeau, sur Part. 176 de la coutume de Paris, et par plusieurs autres.

Soefve, cent. 2, chap. 96, rapporte un arrêt du 9 décembre 1698, confirmatif d'une sentence du Châtelet, qui a condamné le propriétaire d'un diamant à rendre à Torfèvre qui Tavoit acheté de bonne foi dans sa boutique le prix qu'il l'avoit acheté. Il observe qu'il fut rendu contre les conclusions de M. Bignon.

Les moyens sur lesquels on se fonde pour autoriser l'acheteur de bonne foi à exiger la restitution du prix qu'il a payé , du propriétaire qui réclame sa chose , . sont, I ^ la bonne foi de l'acheteur, qui ne doit pas souffrir du vol qui a été fait de cette chose, auquel il n'a pas de part , ni par conséquent perdre le prix qu'il a payé.

Cest la seule raison sur laquelle paroissent se fonder les coutumes de Beanvoisis, suivant qu'il résuhe' du texte que nous en venons de rapporter. Cette raison n'étant pas suffisante, comme nous le verrons mfrà, d'autres y ajoutent celle-ci, savoir, que celui qui a acheté en foire une chose dérobée a procuré, en l'a*

(i) Carreria est via lata per quant curirus transire possunt.

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chetant, au propriéuire la faculté de la recouvrer; parceque si le voleur nVût pas trouvé à la vendre, il Tau* roit menée plus loin , où il auroit été beaucoup plus difficile et souvent impossible au propriétaire de la recouvrer. Or, ditH)n, cette iacnlté est quelque chose d appréciable, et elle devient, lorsqu'elle est réduite à Tacte, de la valeur de la chose même. La propriété d'une chose que conserve celui qui Va perdue , ou à qui elle a été dérobée , est quelque chose qui est de nulle valeur, si elle n est jointe à la Êiculté de la recouvrer. Si donc on mV dérobé une chose de valeur de dix écus, je souffi*e une diminution de dix écus dans mes biens, tant que je n'ai pas la faculté de la recouvrer : celui qui me procure cette faculté fait rentrer dans mes biens cette valeur de dix écus, il m^enrichit de dix écus. Mais comnie, en me procurant la faculté de recouvrer ma chose par Tachât qu'il en a fait, il lui en a coûté quelque chose, savoir, le prix qu'il a payé pour Tachât, je dois lui rendre ce prix, Téquité ne permettant pas que je sois enrichi à ses dépens : Jure naturœ œquum est neminem cuyn alterius detrimento locupletari; 1. 206, ff.deKJ.

En cela, ditH)n, les choses mobiliaires sont différentes des héritages. Lorsqu^un propriétaire revendique son héritage sur un acheteur de bonne foi , qui s'en trouve en possession, il n'est pas obligé de lui rendre le prix de son achat; car mon héritage, dont j'ai perdu la possession , ne pouvant changer de place, on ne peut pas de même dire que Tachât que quelqu'un en a fait m'a procuré ni même facilité le moins du monde la faculté de le recouvrer*

On tire aussi argument, pour cette opinion, de la lot 6, ff. de cctpt.y où il est dit que celui qui avoit racheté des barbares ipne captive devoit être remboursé du prix du rachat par le fisc , à qui cette captiVe appartenoit et devoit être rendue, ayant été condamnée , avant sa captivité, à travailler à perpétuité aux ouvrages publics. '

Enfin on fonde cette opinion sur la faveur des foires. Cette faveur, dit-on, doit ^ pour y attirer un grand con-^ cours de vendeurs et d'acheteurs, procurer au com-» merce qui s^ fait toutes les sûretés possibles ; et par conséquent les acheteurs doivent être assurés qu^en cas de réclamation des marchandises qu^ils y auront ache** tées, par ceux qui s'en prétendroient propriétaires, ils ne perdront pas le prix qu'ils auront payé, et qu'ils ne seront tenus de les rendre si on ne leur rend ce prix.

L opinion contraire de ceux qui tiennent que le pro* priétaire peut revendiquer la chose, sans rendre le prix qu'elle a coûté au possesseur^ quoiqu'il l'ait achetée de bonne foi , et en foire ou marché public , a aussi beaucoup de sectateurs. L'ancienne coutume de Bretagne ; art. 1 99 , a suivi cette opinion. Il y est dit : u Et posé u qu'il les eût achetées en foire ou marché , si celui qui u auroit égaré ou perdu les marchandises les pouvoit « prouver siennes, il les auroit; et perdroit Facheteur « ce qu'il auroit mis , sauf son recours sur celui qui les a auroit vendues. »

Cette opinion est fondée sur plusieurs lois. La loi 2 , Cod. defurt.y dit : Incivilem rem desideras ut agriitas resfurtivas non priiis reddatis quant pretiumfuerit 50lutum à dominis. La loi 23, Cod. de rei vindic», dit

390 TRAITÉ DES CHEPTELS,

pareillement : Si tnancipium tuum per vint veljuïium ablatum alii ex nullâjustâ causa distraxerunt , vindicanti tibi dominium, solvendi ptfiii nulla nécessitas irrogetur. Ces lois sont dans Tespéce d^un acheteur de bonne foi ; car si Tacheteur eût été de mauvaise foi , il n^ auroit pas eu lieu à la question sur laquelle ont été consultés les empereurs. Elles décident en termes généraux que cet acheteur n^est pas fondé à prétendre que le propriétaire qui revendique sa chose doive lui rendre le prix, sans. distinguer où il Fa achetée, si c^est dans une foire ou marché public , ou ailleurs.

lia justice de la décision de ces lois est évidente. Le droit de propriété que je conserve de la chose qui m^a été dérobée renferme essentiellement le droit de la revendiquer par-tout où je la trouve , et de me la faire rendre par celui qui s^en trouve être le possesseur; et la loi naturelle , qui ne permet pas de retenir sciemment le bien d autrui, oblige ce possesseur de me la rendre lorsque Je lui ai fajt connoitre qu'elle m'appartenoit..Au contraire, on ne peut pas assigner aucune cause d ou pourroit naître de ma part Tobligation de rendre au possesseur le prix qu^il a payé de ma chose à celui qui la lui a vendue : il n'est intervenu entre nous aucun contrat ni quasi-contrat d'où pourroit naître cette obligation. Le paiement qu'il a fait indûment de ce prix à celui qui lui a vendu ma chose est un fait qui ne peut obliger à la restitution de ce prix que celui qui l'a reçu indûment, mais qui ne peut pas m'y obliger, parceque c'est un fait qui m est absolument étranger.

Il est facile de répondre aux moyens allégués pour

la première opinion. A Tëgard da premier, qui consiste à dire que Tacheteur ne doit pas perdre la somme qu^il a payée, parcequ^il n^est pas juste qu^il souffre du vol de cette chose, auquel il n'a pas eu de part, la réponse est que, s'il ne doit pas souffrir du vol qui ma été fait, auquel il na pas eu de part, je ne dois pas non plus souffrir de la vente qui lui a été faite indûment de ma chose , ni du paiement qu'il a fait malà-propos du prix à celui qui la lui a vendue. Or, si j'étois obligé de lui rendre ce prix , c'est moi qui souffrirois de cette vente , et du paiement qu'il a fait mal-àpropos; choses dont je ne dois pas souffrir, ny ayant pas eu de part. Au contraire , on ne peut pas dire qu'en ne lui rendant pas le prix , je le fais souffrir du vol qui m'a été fait; car ce n'est pas le vol, mais, c'est l'achat qu'il a fait de la chose volée , et le paiement qu'il a fait mal-à-propos , qui lui ont fait souffrir la perte de la somme d'argent qu'il a payée ; et, bien loin que ce soit moi qui lui aie fait souffrir cette perte , c'est lui-même qui se l'est procurée par son propre fait , par le paiement qu'il a fait mal-à-propos.

Dans les demandes en revendication d'héritages , jamais un acheteur de bonne foi ne s'est avisé de prétendre que le demandeur qui a justifié de son droit de propriété dût, pour lui faire délaisser cet héritage, lui restituer le prix qu'il a payé. Pourquoi l'acheteur d'une chose mobiliaire auroit-il plus de droit?

A l'égard du second moyen , qui consiste à dire que le voleur eût emmené la chose plus loin si elle n'eût pas été achetée ; que l'acheteur, par l'achat qu'il en a fait, ayant procuré au propriétaire la faculté de la re-

392 TRAITÉ DES CHEPTELS;

cbuvrer^ le propriétaire doit le rembourser' dé ce qu'il lui en a coûté pour cet achat; ce raisonnement pèche par le principe. Il est faux que ce soit Tachât que IV cheteur a fait de la chose qui m'a été volée qui m'ait procuré la faculté de la recouvrer : j'avois cette faculté avant Tachât^ et indépendamment de l'achat qu'il eh a fait, puisque je pouvois la revendiquer entre les mains du voleur, ou de telle autre personne que ce soit qui la lui a vendue, de même qu'entre les siennes. C'est une chose très incertaine où le voleur eût porté la chose si elle n'eût pas été achetée : on ne peut donc pas assurer qu'il l'eût portée dans un lieu si éloigné qu'ail m'eût été très difficile ou même impossible de Fy suivre; ce ne seroit tout au plus qu'une conjecture, qui ne suffit pas pour fonder l'acheteur à répéter de moi le prix que ma chose lui a coûté.

Il en est autrement du cas auquel quelqu'un auroit racheté ma chose , qui avoit été prise par des ennemis ou par des barbares. Il n'a fait , en la rachetant , que ce que j'ente été obligfé de faire moi-même pour la recouvrer; cir j'eusse été moi-même obligé de la racheter de ces ennemis ou barbares , contre lesquels je n'avois pas d action pour la revendiquer. Il est donc juste que je rende le prix du rachat à celui qui l'a ra-» chetée. Cela répond au troisième moyen , tiré de la loi 6 , ff. de capt. et postlim., et fait connoître la disparité entre le cas de cette loi et celui de la question que nous traitons.

A l'égard de l'argument tiré de la faveur des foires, et de la sûreté qu'on doit procurer au commerce qui s'y fait, la réponse est que cette sûreté ne concerne

SECTION I, AHTICLE IV. 3(jS

que le libre accès quW doit procurer aux marchands pour venir à la foire avec leurs marchandises et pour s'en retourner ) la prompte expédition des contestations qui pourroient s'élever sur les marchés qui s y font, etc.; mais cette sûreté ne doit pas aller jusqu^au point de dispenser ceux qui ont acheté dans la foire des choses volées de les rendre au propriétaire , s'il ne leur rend le prix qu'elles leur ont coûté. C'est la réponse que donne Menoch., Prœsumpt.j liv. 5, ch. 39, n« 12: Nundinœ sunt tutœ quoad accessum et recessum^ et ne quis aliquâ in eis molestiâ afficiatur; non tamen in eo sunt privilegiatœ , lit mercator non debeat cautè nego^ iiari.

La faveur des foires n'est donc pas suffisante pour dispenser les acheteurs des choses volées de les rendre, si on ne leur rend le prix : il faudrûit une loi précise qui les en dispensât. Bien plus, plusieurs canonistes pensent que même dans les lieux où il y auroit une loi qui autoriseroic expressément ceux qui ont acheté en foire, de bonne foi , des choses volées, à s'en faire rendre le prix par les propriétaires des choses volées, ces acheteurs ne pourroient pas en conscience exiger des propriétaires cette restitution du prix, parceque ces lois étant contraires à la loi naturelle, qui défend de retenir le bien d'autrui , elles ne doivent pas être suivies dans le for de la conscience. C est le sentiment d'Hostiensis, Depœnit. et remiss.; d'Aufrerius, <jf. i5i, qui le décide ainsi à l'égard de larticle 3 de la coutume de Toulouse, qui a été ci-dessus rapporté. -

Enfin , nous apprenons de M. de Gambolas, liv. 1 1 , ch. 5, que le parlement de Toulouse, après avoir jugé

394 TRAITÉ DES CHEPTELS,

conformément à sa coutume , par arrêt dn 7 mai 1 594^ rendu à son rapport, en a depuis reconnu riniquîté^ et a jugé le contraire par arrêt du 7 mai i623.

5 1 . U nous reste une question, de savoir si le bailleur^ après que les bétes de son cheptel vendues à son insu ne sont plus extantes, a encore action pour en demander le prix à Tacheteur qui en a profité. La Thaumas^ sière, cent. 11, chap. 48, tient Taffirmative, et rapporte un jugement qui a condamné un boucher à rendre à un particulier le prix d^une vache de son cheptel, quoiqu^il y eût trois ans que ce boucher Feût achetée, et qu^il Teût consonunée.

Le même auteur, en son Recueil de Décisions, liv. 4 > chap. 22, étend cette décision même au. cas auquel le boucher auroit été acheteur de bonne foi , et rapporte , pour son opinion , un j ugement du présidial de Bourges.

Je pense, au contraire, que le boucher qui a acheté^ tué et débité la bête, ne doit être condamné à en restituer le prix au bailleur que dans le cas auquel il auroit été acquéreur de mauvaise foi , ayant eu connoissance que la vache étoit une vache de cheptel, que le preneur vendoit à Finsu du bailleur. Dans cette supposition, il étoit sujet à la revendication du bailleur; car la revendication d'une chose a lieu , non seulement contre celui qui la possède, mais aussi contre celui qui, par dol, a cessé de la posséder; 1. 36, ff. de rei vindic. Or ce boucher qui , au lieu de restituer la vache au bailleur, à qui il savoit qù^elle appartenoit, Va. tuée et débitée, a cessé, par dol, de la posséder : il est, , par conséquent, sujet à Faction de revendication du.

SECTION I, ARTICLE IV. SgS

baillear à qui la vache appartenoit^ et, faute par ce boucher de pouvoir la lui représenter, il doit être condamné à lui en payer ]e prix.

Il n'en est pas de même d'un acheteur de bonne foi , qui ignoroit que les bétes qu'il a achetées fussent des bétes de cheptel. Lorsqu'il a cessé de les posséder, soit en les revendant, soit en les consommant, il ne reste au bailleur aucune action contre lui : il ne peut avoir contre lui l'action de revendication, qui na lieu que contre les possesseurs, ou contre celui qui a cessé, par dol, de posséder. Or on ne peut pas dire que cet acheteur a cessé , par dol, de posséder les bétes ^ puisqu'on le suppose acheteur de bonne foi. Le bailleur ne peut avoir non plus aucune action personnelle contre cet acheteur de bonne foi , pour la restitution du prix de ces bétes ; car les actions personnelles naissent d'une obligation : mais d'où naîtroit cette obligation en la personne de cet acheteur? Il n'est intervenu* aucun contrat ni quasi-contrat, ni délit ni quasi-délit, d'où elle puisse naître; et on ne peut pas dire qu'elle naît de cette régie de l'équité naturelle qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui; car on ne peut pas dire que l'acheteur de bonne foi, en revendant ou consommant les bétes de votre cheptel , qu'il ignoroit vous appartenir, se soit enrichi à vos dépens, puisqu'il en avoit payé le prix.

ARTICLE V

Du partagée du cheptel.

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