‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 146 sur 167 · Le bailleur et le preneur, par le contrat de chep · texte numérisé non relu

Le bailleur et le preneur, par le contrat de chep

396 TRAITÉ DES CHEPTELS,

tel, contractent lun envers Tautre, pour le partage du cheptel , des obligations respectives. Le preneur con->tracte Tobligation de représenter toutes les bétes qui composent le cheptel , pour en faire le partage ; ou lorsque , par sa faute , il ne peut en représenter queU qu'une , il est obligé de faire raison du prix qu'elles vaudroient, si elles ne fussent pas mortes, ou n'eussent pas été perdues par sa faute.

Lorsqu'elles sont mortes de maladie , ou qu'elles ont été ravies par quelque accident de force majeure^ que le preneur n'a pu empêcher, le preneur est dé-^ chargé de cette obligation.

De la naît la question, si, dans Fincertitude de la cause de la mort des bétes, c'est le preneur qui doit justifier la maladie ou autre accident de forcé majeure qui a causé cette mort, ou* si c'est au contraire le bailleur qui doit établir que les bétes sont péries par la négligence du preneur. La Thaumassière y cent. 11, art. 47? pense que c'est le preneur qui doit être chargé de la preuve , et que , pour être déchargé de son obligation , il ne suffit pas qu'il représente les peaux des bétes.

Pareillement, si quelqu'une des bétes étoit estropiée , ou autrement détériorée^ le preneur, suivant le sentiment de La Thaumassière, doit justifier de l'accident de force majeure par lequel il prétendroit que cette détérioration est arrivée; sinon , suivant le principe de cet auteur, elle doit être présumée arrivée par sa faute , et il en .doit faire raison au bailleur.

Ce sentiment de La Thaumassière est conforme à celui de Coquille, sur l'art. 3 deNivernoîs; d'Auroux ,

SECTION ï, AtlTICLE V. 897

et (les autres commentateurs par lui cites, sur rart.54 de Bourbonnois. Néanmoins j^ai été informe par des fnagistrats très ëclairës de la province du Berry que Tusage de la province étoit que , si le bailleur n étoit pas en état de faire la preuve de la faute et de la négligence du preneur, les bétes dévoient être présumées mortes par maladie ou autre accident allégué par le preneur, lequel, en conséquence, étoit déchargé de les représenter, en représentant leurs peaux. Cette présomption est fondée sur ce que le cas de maladie est le cas le plus ordinaire de la perte des bestiaux, et que les preneurs ayant un grand intérêt à la conservation des bétes , par rapport à la part qu'ils ont dans le profit et la perte du cheptel, le cas de négligence des preneurs doit être un cas très rare.

53. Enfin ^ le preneur s'oblige, dans le cas auquel^ lors du partage , il se trouveroit de la perte 9ur le chepjtel, den supporter la perte pour moitié, et de faire raison de cette moitié.

• Réciproquement le bailleur s'oblige, dans le cas contraire, auquel, lors du partage, il se trouveroit du profit sur le cheptel , d'en faire part pour moitié au preneur.

54. Ce partage peut être demandé, soit par le preneur au bailleur, soit par le bailleur au preneur : chacune des parties a le droit de l'exiger de l'autre ; c'est ce qui paroît avoir £aût donner à ce partage le nom d^exig , quasi ab exigendis rationibus,

Ragueau , dans son Indice, donne une autre étymologle : Romani rustici, dit-il , pecudes eocigere dicebanty quum è slabulis educebant : educti^ pecttdibus sotvMur

SgS TBAITÊ DES CHEPTELS,

sociétas quœ de pécore pascendo in commune contracta est.

Pour que l'une et l'autre des parties puisse exiger de l'autre le partage du cheptel , il faut qu'elle attende la fin du temps que doit durer le bail à cheptel. (Voyez quel est ce temps, suprà, art. 4, §• i.) Elle ne peut pas l'exiger toutes fois et quantes bon lui semblera , à moins qu'il n'y eût par le bail une clause expresse qui le permît. Coquille, sur l'art. 9 de la coutume de Nevers , et en la 85® de ses questions , pense que cette clause n'est licite et valable que lorsqu'elle est Téci-- ^Toqne.LaThaumassière, cent, 11, chap. 44 ^ prétend au contraire que la clause par laquelle le bailleur stipule la faculté d'exiger le partage toutes fois et quantes bon lui semblera , est valable , quoiqu'elle ne soit pas réciproque, et que pareille faculté ne soit pas accordée au preneur; il observe même que dans sa province, de son temps, elle se trouvoit dans presque tous les baux à cheptel.

Cette décision de La Thaumassière ne peut souffrir de difficulté à l'égard des cheptels qui font partie d'un bail de métairie; mais dans un bail fait par un étranger à un laboureur, cette clause pourroit souffrir difficulté , si l'avantage qui résulte de cette clause au bailleur n'étoit pas compensé par quelque autre avantage qui fût fait au preneur, et qu'on ne lui accordât par le bail que ce qu'il doit avoir suivant la nature de ce contrat.

Cette clause, que le bailleur pourra exiger et demander le partage «lu^ cheptel toutes fois et quantes il voudra, doit s'interprétfijF civi/tter, c'est-à-dire de manière

SECTION I, ARTICLE V. 3gQ

nëaiimoins qu'il le demande tempore opportuno : c'est pourquoi le bailleur lie pourra, en vertu de cette clause, sans un juste sujet, Pexiger dans le fort des moissons ou des labourages. C est la remarque que font Coquille, sur Uarticle 9 du titre 2 1 de Nivernois , et Auroux , sur l'article 553 de Bourbonnois. Ce dernier cite un arrêt du 7 juillet 1622 , qui a jugé, dans sa coutume, que le bailleur ne pouvoit, en vertu de cette clause ,^ exiger qu'à la Saint-Martin d'hiver.

55. Il y a une forme particulière de procéder au partage du cheptel, prescrite par les coutumes de Berry, de Bourbonnois et de Nivernois. I/article 4 de celle de Berry, dit : « En cheptel , celui qui veut exiger après u le temps conventionnel ou de la coutume passé , et u qui demande partage , soit le bailleur ou le preneur, M doit estimer et priser les bétes ; et , selon icelle prisée. Ci pourra celui lequel on somme d'exiger, retenir les-* u dites bétes , ou les laisser pour ledit prix à celui qui u les a estimées, dedans la huitaine ensuivant, lequel « priseur, où lesdites bétes seront laissées pour ledit u prix, sera tenu payer comptant; à* savoir, si le pre* « neur les a prises, et lui demeurent, de payer ledit ttxlroit de cheptel au bailleur, et la moitié de ce que u montera ladite prisée , outrç ledit droit de cheptel ; « et si elles demeurent au bailleur, sera tenu icelui « bailleur déduire son droit de cheptel , et, s'il y a gain , a bailler la moitié d'icelui au preneur. »

Supposons , par exemple , que le bailleur a fourni au preneur un cheptel ou fonds de bestiaux qui, par la prisée qui en a été faite lors du bail , s est trouvé de valeur de i ,200 livres. Si, à la fin du temps du cheptel,

4oo TRAITE DJES CHEPTELS,

Tune des parties , puià^ le preneur, qui aura provoqua lautre à paruge , estime le cheptel , en Tétat qu'il se tiouve alors , valoir 2,000 livres, le bailleur a le choix de le prendre pour ce prix. S'il n^en veut point pour ce prix, il demeure au preneur pour ce prix qu'il y a porté ; et le preneur est en conséquence tenu de payer comptant an bailleur, i^ 1,200 livres pour la prisée du cheptel qu'il a fourni , que le bailleur a droit de prélever ; 2® 4^^ livres pour la moitié de celle de 800 liv. qui se trouvent de profit sur le cheptel. Si au contraire le bailleur choisit de prendre le cheptel pour le prix de 2,000 liv., auquel il a été porté, il retiendra sur cette «omme les 1,200 livres qu'il a droit de prélever, et il devra seulement payer au preneur la somme de 4oo liv., pour la moitié que le preneur doit avoir dans le profit. Le motif des coutumes qui ont prescrit cette forme a été de procurer Fégalité par une estimation juste. Le partie qui £stit l'estimatioii a intérêt de la faire juste, ayant lieu de craindre que si elle la faisoit trop foible , l'autre partie ne prît le cheptel pour cette estimation ; et qu'au contraire , si elle la faisoit trop forte , l'autre partie ne lui laissât le cheptel pour cette estimation.

Cette manière de partager le cheptel est très*bonne lorsque les parties sont Ji'une et l'autre bien en argent comptant. Mais comme il arrive très souvent que l'une des parties en est dépourvue , elle a un très grand in^ convénient, et elle donne un grand avantage à celui qui a de l'argent sur la partie qui en est dépourvue; car celui qui a de l'argent , en faisant une estimation du cheptel quoique beaucoup au-dessous du juste prix, forcera l'autre partie, qui ne pourra le prendre,

SÏCTION I, ARTICLE V. 4^1

ai'ayant pas d'argent pour le payer, à le lui laisser pour t;e prix inique. C'est pourquoi cette manière de procéder au partage du cheptel, prescrite par les coutumes, ne me paroît pas devoir être adoptée hors de leur territoire. On a m^me mis en question si^ dans la coutume de Berry, la disposition de la coutume qui prescrit cette forme de procéder au partage ne devroit pas «ouffrir exception à l'égard des cheptels de métairie. Le bailleur propriétaire de métairie disoit que, si on «uivoit pour le partage de ces cheptels la forme près- Cl ke par la coutume , il arrivcroit souvent que les métairies seroient dégarnies de bestiaux , ou que les propriétaires , pour ks conserver, seroient obligés de les porter à un prix au-dessus de leur valeur. Car, si c'est ie propriétaire qui provoque au partage à la fin d'un bail , et qui fait l'estimation du cheptel , s'il ne la fait qu'au juste prix, le fermier sortant, par dépit, et pour dégarnir la métairie , prendra le cheptel pour ce prix. Au contraire , si c'est le fermier qui fait l'estimation , il la portera à un prix beaucoup au-dessus du juste prix, «t le propriétaire , qui a intérêt de conserver le cheptel dans sa métairie, pour ne la pas dégarnir, et parceque les bêtes y ont été élevées, se trouvera forcé de les prendre pour ce prix , quoique inique , et beaucoup au-dessus du juste prix.

Quoique ces raisons paroissent très bonnes, néanmoins La Thaumassière^ cent, ii, chap. 45, rapporte une sentence de la conservatoire de Bourges, quia jugé que la forme de procéder au partage des cheptels^ prescrite par la coutume , auroit lieu à Tégard des chep* tels de métairie , de même qu'à Tégard des autres.

Traité des Cheptels. a6

4o2 TRAITÉ DES CHEPTELS,

Mais les parties peuvent, par une clause du bail, déroger à cette disposition de la coutume, et convenir que la prisée se fera par des experts que les parties choisiront. La Thanmassière , au lieu cité, conseille aux propriétaires de ne pas manquer de faire apposer cette clause dans leurs baux.

M. Auroux des Pommiers , dans son Commentaire sur [article 553 de la œutume de Bourbonnais ^ qui est semblable à Farticle de la coutume de Berry ci-dessus rapporté, nous apprend que cette disposition de sa coutume n'est plus en usage dans leBourboAnois^ surtout à regard des cheptels de métairie , et que Fusage de cette province est aujourd'hui, qu à la fin du bail, pour parvenir au partage du cheptel, on fait une nouvelle prisée ou estimation , par des experts convenus entre les parties, de chacune des bétes qui composent le cheptel. Cette prisée étant faite, le bailleur doit prélever le même nombre de bétes de chaque espèce quHl a fourni pour composer le cheptel; sauf que si, par la nouvelle prisée qui en a été faite, elles se trouvent méliorées, et d'un plus grand prix que lors du bail, il doit faire raison au preneur de la moitié de laugmentation du prix ; et au contraire si , suivant la nouvelle prisée, les bêtes se trouvoient de moindre prix que lors du bail, le preneur doit lui faire raison de la moitié de ce qui s'en manque : le surplus, qui est le croît du cheptel , se partage en deux lots entre le bailleur et le preneur. Si le nombre des bétes de quelque espèce se trouve moindre qu'il n'étoit par le bail, le preneur doit faire raison de la moitié du prix de celles qui se trouvent de manque, suivant la prisée faite lors du bail.

SECTION ï, ARTICLE V. 4^3

Cet usage de la province de Bourbonnois, saivant lequel le bailleur peut, lors du partage du cheptel, prélever de la manière ci-dessus dite le même nombre de bétes de chaque espèce qu'il a donné par le bail, a été confirmé par un arrêt du 20 août 17 16. M. Auroux, au profit de qui il a été rendu, le rapporte à la fin de 4ion Commentaire.

Cet usage me paroît très régulier, et conforme à la tiature du contrat de cheptel, considéré selon le second point de vue que nous avons exposé suprà, n. 4, «t qui est celui sous lequel il est ordinairement considéré. Dans le contrat de cheptel, considéré sous ce point de vue, le bailleur qui donne des bétes à cheptel en demeure le propriétaire : il n'accorde de part au preneur que dans les croîts et profits du cheptel, à la charge que le preneur se chargera réciproquement de la perte pour une pareille part : il est donc juste que, lors du partage du cheptel , le bailleur prélève les bétes qu'il a données à cheptel, dont il est toujours demeuré seul propriétaire, ou celles qui leur ont été substituées, et qui les représentent, à la charge de faire raison au preneur de la moitié du profit, s'il y en a.

Lorsque le bail ayant duré long-temps, et le cheptel ayant beaucoup fructifié, les mêmes bétes d'une certaine espèce qui ont été données à cheptel ne se trouvent plus , et qu*il s'en trouve un beaucoup plus grand nombre de cette espèce que celui porté par le bail, le bailleur doit à la vérité, selon le principe d'Âuroux, avoir le droit de prendre, parmi les bétes de cette espèce, un nombre de bétes pareil à celui porté par

4ô4 TRAITÉ DES CHEt>TELS,

le bail , pour les remplacer. Mais aura-t-il le choix de prendre les meilleures, en offrant de tenir compte au preneur de la moitié de ce qu'elles se trouveront valoir de plus , par la nouv^e prisée , que ne valoient celles qu'il a baillées, suivant la première prisée? Je ne crois pas.qu'il doive avoir ce choix , mais plutôt que le nombre des bêtes quHl a droit de prélever doit lui être fourni par les experts choisis pour faire la prisée et le partage du cheptel , lesquels ne doivent lui donner ni les meilleures ni les plus mauvaises, niais conserver Tégalité. Après cette délivrance, les parties doivent se faire respectivement raison de ce que la prisée des bêtes données pour le remplacement excéderoit le prix de celles données par le bail , ou lui seroit inférieure.

Lorsque le bailleur, pendant le cours du bail , s'est payé d'une partie du prix de son cheptel par des prélèvements qu'il a faits sur les profits du cheptel, il est évident que, lors du partage du cheptel, il ne doit plus prélever des bêtes que jusqu'à ^concurrence de ce qui lui reste dû sur le prix du cheptel; et, s'il s'étoit ainsi payé du total, il n auroit plus de prélèvement à faire.

Si au contraire, au lieu de se payer sur les profits, il avoit, à ses propres dépens, augmenté le cheptel, en fournissant de nouveaux bestiaux, en ce cas il prélèveroit, outre les bêtes qu'il a données par le bail à cheptel , celles qu'il a fournies depuis pendant le cours du bail.

LajusticedeTùsagede la province de Bourbonnois sur la manière de procéder au partage du cheptel , tel

que nous venons de le rapporter diaprés Auroux , l'ayant fait prévaloir à une disposition de la coutume de cette province qui prescrivoit une forme de partager différente , à plus forte raison doit-on Tadopter dans les provinces , telles que notre Sologne, où il n'y a ni loi ni usage bien certain qui ait établi une différente forme de partage.

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