‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 20 sur 167 · CHAPITRE IV, SECTION I. ^l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, SECTION I. ^l

réglé le temps dans lequel il la doit faire, le juge en doit fixer un ; et ce n'est qu'après Texpiration de ce temps qui aura été fixé par le juge que le bailleur peut prendre, contre le preneur qui n'a pas satis£iit, les conclusions ci-dessus rapportées.

Quoique le temps daus lequel le preneur devoit faire la mélioration ait été fixé par le bail, et que le bailleur n'ait poursuivi l'exécution de la clause qu'après rex-> piration de ce temps , le juge doit encore , avant que de prononcer la résolution du bail , lui impartir un temps pour la faire.

Même après que^ faute par le preneur d'avoir fait )a mélioration dans le temps que le juge lui a imparti pour la faire , il a été rendu une sentence qui a permis au bailleur de rentrer dans l'héritage , faute par le preneur d'avoir satisfait à son obligation, le preneur peut encore, sur lappel, en faisant la mélioration qu'il s est obligé de faire, faire infirmer la sentence, sauf qu il doit être condamné en tous les dépens.

60. Mais le preneur ne pourroit pas se dispenser de faire la mélioration qu'il s'est obligé de faire , en offrant au bailleur de lui donner d'autres sûretés pour sa rente ; putà^ de lui donner des cautions qui s'obligent de fournir et faire valoir la rente sous Thypothéque de biens considér£d>les. Cela résulte de cette régie que Aliud pro alto solvi invito creditori non potest.

61. L'action qui naît de l'obligatioti résultante de cette clause peut être donnée non seulement contre le preneur qui l'a contractée et contre ses héritiers, mais même contre les[ tiers détenteurs de Théritage baillé à rente : car n'ayant été aliéné qu'à la charge des clauses

42 TRAITÉ DCr COÎîTRAT DE BAIL A RENTE ,

portées par le bail , cet héritage est affecté à Pexécu^-^ tion de Tobligation qui résulté de cette clause ; et le^ tiers détenteur, qnoiqu^il ne soit pas personnellement obligé à Texécution de cette clause , ne peut retenir rhéritage qu'à la charge de Texécuter.

62. L^obligation qui résulte de cette clause produit aussi une exception contre le preneur et ses héritiers « qui offriroient de déguerpir Théritage pour se libérer de la rente ; exception par laquelle ils sont exclus du déguerpissement, jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de cette obligation. ^

63. Cette obligation s'éteint solutioney lorsque le preneur a fait la mélioration qu'il s'est obligé de faire ; et quand même elle seroit depuis détruite par quelque force majeure, le preneur ne pourroit pas être obligé à la faire une seconde fois , et ne pourvoit plus être empêché de déguerpir l'héritage pour se libérer de la rente* En cela cette obligation diffère de celles qui ré* sultent des clauses précédentes, lesquelles obligent subsidiairement le preneur à payer la rente à toujours, et l'excluent pour toujours de la faculté de déguerpir.

64. Cette obligation s'éteint encore par la destmc-» tion entière de l'héritage ; car on ne peut pas méHorer un héritage qui n'existe plus.

Mais elle ne s'éteint pas quoique la mélioration ne puisse pas se faire dans la forme portée par la clause , et l'obligation doit en ce cas s'acquitter par équivalent. Par exemple , si , par le bail à rente qui m'a été fait d'une maison, je me suis obligé d'exhausser d'un étage un certain corps-de-logis de cette niaison ; quoique avant que je me sois acquitté de cette obligation, ce cofps-dc-

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