CHAPITRE IV, SECTION I
$. IV. De la clause de méliorer Fhéritage, de manière quHt
vaille toujours la reute et plus.
55. Cette clause renferme une obligation personnelle^ subsidiaire de payer à toujours la rente.
Un efifet de cette clause est que le preneur, après: avoir aliéné rhéritage, demeure subsidiairement tenu de la rente, dans le cas auquel le créancier de la rente ne pourroit s^en faire payer sur Théritage.
Un autre effet est quHl n'est pas reçu à le déguer« pir. Sentis, art. 286, Sens, art. 237, en ont des dispositions, qui doivent être suivies dans les autres coutumes. Cela a été jugé par arrêt du 27 juillet 1 599, cité par Loyseau, liv. 4, ch. 12, n. 11. Il en donne cette raiscm, que, le preneur étant par cette clause obligé h toujours de suppléer ce que Théritage produiroit de moins que la rente, le déguerpissement ne peut pas l'en libérer.
56. Ij'obligation qui résulte de cette clause s'éteint par la destruction totale de Théritage ; car le preneur ne peut pas être obligé à méliorer ce qui n'existe plus : en cela cette obligation diffère de celles qui résultent des clauses précédentes.
5. V. De la clause par laquelle le preneur s'oblige de faire certaines méliorations à Théritage.
57. Dans les contrats de bail à rente ^ le bailleur, pour assurer davantage la rente dont il charge rhéritage qu'il baille à rente , stipule souvent que le pretteur sera obligé de faire certaines méliorations, /^titô^
4o TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE,
de construire ^ur Théritage baillé à rente des bâti-, ments de valeur d une certaine somme, de planter une certaine quantité de terres en vignes, etc.
Par cette clause, le preneur contracte envers le bailleur Tobligation de faire la mélioration quil s^est obligé de faire.
58. De cette obligation natt une action personnelle qu^a le bailleur contre le preneur, pour Tobliger à faire cette mélioration; et, au cas qu'il soit refusant ou en demeure de la faire , le bailleur est fondé à conclure à la résolution du bail, c est-à-dire à ce que , faute par le preneur de satisfaire aux clauses du bail , il lui soit permis de Texpulser et de rentrer dans Théritage , et à ce qu'il soit condamné aux doinmiages et intérêts résultants de rinexécution du bail.
59. Lorsque te temps dans lequel la mélioration doit être faite a été fixé par la clause du bail, il est évident que le preneur doit jouir de tout ce temps , et qu'il ne peut être poursuivi qu^après qu^il est expiré. Si la clause n^a pas fixé le temps, le bailleur peut poursuivre aussitôt le preneur pour Texécution de son oblir gation, pourvu que ce soit tempore congruo. Par exemple , lorsque le preneur s^est obligé à construire un bâtiment sur Vhériliage qui lui a été baillé à rente , le bailleur ne peut le poursuivre pour Fexécution de son obligation que dans un temps auquel on peut bâtir : l'assignation qu^il lui donneroit en hiver pour qu'il fît construire ce bâtiment seroit une demande prématurée.
Lorsque le preneur est assigné pour faire la mélioration qu'il s'est obligé de faire, et que Je bail n'a pas