SECTION II
Des clauses apposées dans les baux à rente en faveur
du preneur.
67. GTest \ine clause assez commune dans les baux à rente, que la rente qui est crëëe par le bail sera rachetable.
De cette clause naît une obligation par laquelle le bailleur s'oblige envers le preneur à décharger rhëri<tage de la rente qull s'y est retenue, lorsque le preneur ou ses successeurs lui payeront la somme convenue entre eux pour le rachat.
Nous verrons sur cette clause, i^si l'expression de la somme dont la rente sera rachetable est nécessaire pour la validité de cette clause; 2^ si l'obligation qui naît de] cette clause passe au tiers acquéreur de la rente; 3^ si la faculté de rachat passe à tous les héritiers du preneur; 4^ si elle passe aux tiers acquéreuii de rhéritage. 5^ Nous traiterons de la prescription de cette Êiculté de rachat. 6^ Nous verrons en quoi les reiVi^ tes foncières créées avec faculté de rachat conviennent snr le rachat avec les rentes constituées à prix d'argent; 7^ en quoi elles en diffèrent sur la faculté de rachat.
§• I. Si rexpre8$ion de la somme dont la rente sera rachetable est nécessaire pour la validité de la clause qui accorde la faculté de rachat.
68. Je ne crois pas cette expression absolument nécessaire, et je pense qu'à défaut de cette expression un doit présumer que les parties ont voulu que la repte
soit ràchetable sur le pied du denier vingt, qui est le prix le plus ordinaire pour lequel se fait le rachat des rentes*
§, II. Si Fcbli^fation de souffrir le rachat de la rente résultante d^une clause du bail passe au tiers acquéreur de la ' rente*
69. Cette obligation étant contractée lors de la création de la rente , e^ la rente iji'^uiji^t crjé^ée q,ijie sous la condition de cette obligation ^ i^ s'ensuit que la rente est affectée à cette oU^gatioç. Çept pourquoi jbe tiers {œquéfeur à qui le baij^leur a vendu sa rente , quoiqu'il n'ait pas été chargé par son çontr^ d acquisition d'en souffrir le ^achfi,t, ne lai^s>e p^ d'étr,e obligé 4e le souffrir lo^sq^e le débiteur le vpi^dra faire, sauf son recours ^n giar^tie çojitre son ven^e^ir, qu^ ne l'en a p^s c;hargé^
§. in. Si le droit de racheter la rente passe à tous les héritiers du preneur à qui il a été accordé par le bail.
yo. Ce droit passe^ans difficulté anx héritiers du pre- •neur qui s\iccédent à l'héritage], et qui en sont posse»' iseurs en tout ou «a partie.
Mais si^ par le partage que les héritiers feroient des Jbiens du preneur, Théiitage lomboît au lot de l'u^ d'eux, les autres héritiers, qui n'auroient aucune part à ^héritage chargé de la rente, n auroient pas le droit de racheter la rente ^ car, l'héritage ne leur appartenant pour aucune partie, ils n ont aucun intérêt qu'il soit déchargé de la rente, et ils n'ont par conséquent aucun intérêt au rachat de la rente.
71* Cette décision soufi^e exception, i^ si le bail