‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 23 sur 167 · CHAPITRE IV, SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, SECTION II

avoit été fait avec clause de fournir et faire valoir la rente; car chacun de ces hëriiiers, quoiqu^il ne possède rien de Thëritage chargé de la rente, demeurant, au moyen de cette clause, débiteur de la reate, au moins subsidiairement, a intérêt au rachat de la rente.

Ije créancier de la rente ne peut par conséquent re^ fuser le rachat qui lui est oGEert par Tun de ces héritiers, à moins qu'il ne le décharge de son obligation de fournir et faire valoir la rente.

Il faut dire la même chose de toutes les autres clauses des baux à rente qui produisent quelque obligation per* sonnelle dont chacun des héritiers est tenu. Chacun desdits héritiers ayant en ce cas inténét de racheter là rente pour être déchargé de son obligation, il peut en offrir le irachat, quoiqu'il ne possède pas l'héritage; et le créancier est obligé de le recevoir, si mieux il n'aime le décharger de son obligation.

72. La seconde exception est le cas auquel,' le «titre de rhéritage ne s'étant pas trouvé , Phéritage auroit été donné en.paitage à Pun des héritiers, sans la chaîne de la rente. Les autres héritiers étant en ce cas tenus ^e garantir de la rente leur cohéritier, au lot duquel rhéritage qui eaest chargé est tombé sans cette charge, ils ont intérêt au rachat de la rente pour faire cesser leur obligation de garantie.

Tous ceux mêmes qui, n ayant aucun intérêt au rachat de la rente, offrent ce rachat, non en leur nom et pour faire revivre la rente, mais au nom du débiteur et pour Fen décharger, doivent y être.reçus. Voyez Molin. , tract, de Usur. , qu. 4^ ? ^t notre traité du Contrat de Constitution, n* 180.

§. IV. Si le droit de racheter la rente qui résulte de la clause du bail peut passer aux tiers acquéreurs de l'héritag^e.

73. La clause du bail à rente par laquelle la rente a été stipulée rachetable est une convention que le preneur a faite avec le bailleur par rapport à son héritage , dont il est devenu propriétaire par le bail k rente , à Teffet de pouvoir se libérer de la charge de la rente qui lui est imposée, en la radhetant pour la somme convenue, lorsqu'il le jugera à propos^ Or, suivant le principe que nous avons établi fort au long en notre traité des Obligations^ n. 67, 68 et suiv., et qui est fondé sur la loi 17, §. 5 , fF. c/e pact , ce que quelqu'un stipule par rapport à un héritage qui lui appartient, il peut le stipuler, et même il est censé le stipuler, quoique cela ne soit pas exprimé, non seulement pour ses héritiers, mais même pour tous ses ayants cause , c'est-à^iire pour tous ceux qui lui succéderont médiatement ou immédiatement à cet héritage, quoique à titre singulier, soit à titre onéreux^ soit même à titre de donation : d où il suit que le droit qui naît de la clause par laquelle la faculté de racheter la rente est stipulée passe à tous les ayants cause du preneur, et par conséquent aux tiers acquéreurs de Thé** ritage.

$. V. De la prescription de la faculté de rachat*

74. La coutume de Paris, art. 120, décide que la faculté de racheter la rente qui naît de la clause por^ tée au bail se prescrit par trente ans entre âgés et non privilégiés. Notre coutume d'Orléans , art. 209, aune

dttAt^ïTRÈ iV, SÈICTIÔN iî. 49

semblable disposition. C'est un droit général qui a lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées^ La raison est que cette faculté ne naît que de lobligation personnelle qu a contractées parle contrat, le bailleur de souffrir le rachat de la rente ; et que c'est une régie commune à toutes les obligations personnelle$ qu'elles se prescrivent par trente ans, lorsque celui envers qui elles sont contractées a laissé passer ce temps sans user de son droit» ^

rjS. Lorsqu'avant le temps de la prescription accôm* pli 9 un héritier du preneur a passé reconnoissance de la rente au créancier qui la acceptée , dans laquelle on a exprimé que la rente étoit créée avec faculté de rachat, le temps de la prescription est-il interrompu? et le temps de trente ans , par lequel se prescrit le droit accordé par le bail de racheter la rente , ne doit4l courir que du jour de cet acte de reconnoissance ? La rai-^ son de douter est que la reconnoissance de cette obligation semble en interrompre la prescription. Néanmoins il faut décider que, nonobstant cette recon-* noissance , la faculté du rachat sera prescrite , s'il ne se fait pas d^ns les trente années, à compter du jour du bail.

La raison est qu^on doit distinguer entre l'obligation qui consiste dans le fait de celui qui a contracté , et qui s'est obligé à faire quelque chose j ou à donner quelque chose à celui envers qui il la contractée; et celle qui, au contraire ^ consiste dans quelque fait de celui envers qui lobligation a été contractée, et que celui qui l'a contractée s'est obligé de souffrir. Tout

Traité du Contrat de bail à rente* 4

5o TUAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE ^

acte récognitif de la dette interrompt la prescription des obligations de la première espèce. Par exemple, si vous vous êtes obligé envers moi de me payer une certaine somme , tout acte ^ar lequel votre héritier connoitra être tenu de cette dette , interrompra le temps de h prescription, qui ne recommencera à courir que du jour de cet acte. La raison est que mon droit consistant dans le fait de mon débiteur, c'est par le fait de mon débiteur que j'use de mon droit, que je jouis de mon droit, que je possède mon droit. Je suis donc censé user de ihon droit par le fait par lequel mon débiteur le reconnoît. Le temps de trente, années d'une continuité de non usage de mon droit ne peut donc courir que depuis cet acte récognitif, puisque , par cet acte de mon débiteur, j'ai usé de mon droit. Il n'en est pas de même des obligations de la seconde espèce, qui ont pour objet un fait de celui envers qui elles ont été contractées, que celui qui les a contractées s'est obligé de souffrir. Telle est l'obligation par laquelle l'acheteur d'un héritage s'oblige envers le vendeur à souffrir le réméré que le vendeur pourra faire sans li-, miter aucun temps. Telle est , dans l'espèce présente , l'obligation par laquelle celui qui m'a baillé un héritage à rente s'oblige envers moi à souffrir le rachat que j'en voudrai faire. Le droit qui résulte d'une telle obligation consistant à faire ce que celui envers qui lobligatiop a été contractée a stipulé qu'il pourroit faire, il ne peut être censé user de son droit qu'en le faisant. C'est pourquoi si le preneur à qui le bailleur avoit accordé le droit de racheter la rente a laissé passer trente années depuis le bail sané faire le rachat, ilest

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