‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 31 sur 167 · CHAPITRE V, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE I

92. Le crëancier de rente foncière est quelquefois oblige d'avoir recours à cette action hypothécaire, même pour les arrérages courus pendant le tei;nps de la possession du tiers détenteur: c'est lorsque ce tiers détenteur est un possesseur de bonne foi , qui a ignoré la charge de la rente foncière ; car ce possesseur m'est point tenu des arrérages de cette rente qu'il ignoroit^ quoique courus durant le temps de sa possession ; il ne peut être censé s'être soumis à la prestation d'une rente qu'il ignoroit, ni par conséquent avoir contracté l'obligation de la payer. C'est la connoissance qu'a de la rente le tiers détenteur qui forme le quasi - contrat d'où naît l'obligation de la payer. On ne peut plus induire de cette obligation qu'il a perçu les fruits de l'héritage, dont il n'ayoitle droit de jouir que sous la déduction de la rente dont l'héritage étoit chargé; car, ayant possédé l'héritage comme quelque chose qu'il croyoit de bonne foi lui appartenir franchement et sans aucunes charges, ila eu le droit qu'ont les possesseurs de bonne foi de percevoir tous les fruits de la chose, quoiqu'elle ne leur appartienne pas.

Mais si le créancier de la rente foncière n'a pas en ce cas l'action, personnelle contre ce possesseur, il a contre lui l'action hypothécaire pour tous les arrérages qui ont couru pendant le temps que le possesseur ignoroit de bonne foi la rente; car, si son ignorance et sa bonne foi Tempêchoient d'être personnellement débiteur de la rente, elle n'en est pas moins due : c'est l'héritage qui la devoit et qui y est affecté ; il doit donc ou payer, ou délaisser l'héritage.

64 TBAITÉ DU CCNTHAT DE BAIL A RENTE ,

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