‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 30 sur 167 · CHAPITRE y, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE y, ARTICLE I

Observez que s^il y avoit quelque partie de rhërltage sur qui je ne pusse recouvrer la part qu'elle eût dû contribuer à la rente, soit parcequ'elle n'existe plus, ou qu'elle a été abandonnée, ou que les détenteurs de cette part sont insolvables , j'ai droit de demander aux détenteurs des autres parties que cette caducité se répartisse entre eux et moi , à proportion des parts que chacun a dans l'héritage baillé à rente; et qu'en conséquence chacun d'eux soit tenu de me rembourser, outre la part qu'il doit de son chef, celle qu'il doit porter de la caducité. Cela est conforme aux principes que nous avons établis en notre traité des Obligations, au même endroit.

§. n. De Faction hypothécaire.

go. Le créancier de la rente foncière ne peut demander par l'action personnelle au possesseur de l'héritage sujet à la rente foncière que les arrérages courus pendant le temps de la possession, ou pendant le temps de la possession de ceux dont il est héritier. Il ne lui peut demander ceux courus pendant le temps de la possession des précédents possesseurs dont il n'est ni héritier ni successeur à titre universel ; car, n'étant ni leur héritier ni leur successeur à titre universel , ce possesseur ne leur a pas succédé à la dette de ses arrérages. Mais si le créancier n'a pas contre le possesseur l'action personnelle pour les arrérages qui ont précédé sa possession , il a contre lui, pour raison desdits arrérages, une autre action, qui est une espèce d'action hypothécaire.

Cette action naît de l'affectation de Thérîtage au

paiement de tes arrérages. L'héritage sujet à la rente foncière étant proprement le débiteur de la rente dont il est chargé, c'est une suite qu'il soit affecté au paiement de tous les arrérages qui en sont dus.

9 1 . De cette affectation naît une action que Loyseau appelle action hypothécaire^ parcequ'elle est semblable à l'action qui naît de l'hypothèque , et qu elle est don* née aux fins que le possesseur soit tenu dé payer les arrérages de la rente, au paiement desquels l'héritage est affecté , si mieux il n'aime le délaisser*

Cette action a quelque chose de plus que la simple action hypothécaire , en ce que le créancier de la rente foncière qui intente cette action ne peut être renvoyé par le possesseur de l'héritage à discuter les précédents possesseurs ou leurs héritiers, qui sont personnellement tenus de la dette desdits arrérages; au lieu que , dans le cas d'une simple hypothèque, le possesseur de l'héritage hypothéqué peut renvoyer le créancier à discuter les débiteurs personnels. La raison de différence est que le droit de simple hypothèque n'est qu'un droit accessoire à la créance personnelle. Ce n'est pas proprement par l'héritage hypothéqué que la dette à laquelle il est hypothéqué est due; au lieu que l'héritage chargé d'une rente foncière est proprement le débiteur des arrérages au paiement desquels il est affecté.

Le possesseur a seulement le droit de requérir la subrogation aux actions du créancier contre les précédents possesseurs ou leurs héritiers; et, s'il avoit omis de la requérir, il auroit de son chef contre eux l'action negotiorum gestorum, comme ayant payé pour eux leur dette personnelle.

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